Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/07043
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

6ème Chambre

LYON, le 22 Janvier 2026

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/07043 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4HR

Affaire : Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 16/14866

Monsieur [R] [D] [M] commissaire aux comptes,

Chez VISAS 4 COMMISSARIAT -

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. VISAS 4 COMMISSARIAT représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

APPELANTS

Monsieur [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

SELARL [C] [L], au capital social de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de maître [C] [L], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société OXXA, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 22 décembre 2015.

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

Nous, Joëlle DOAT, Présidente de la 6ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/07043 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4HR dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Emmanuelle BAUFUME, conseil des appelants, le 15 janvier 2026, et aux termes desquelles il est demandé :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

vu l'appel interjeté le 4 septembre 2024 contre l'ordonnance du 25 juin 2024 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon,

PRENDRE ACTE de ce que monsieur [R] [M] et à la société Visas 4 Commissariat se désistent de leur appel à l'encontre de l'ordonnance du 25 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté et est parfait, M. [J] n'ayant pas constitué avocat et la SELARL [C] [L] ayant conclu au fond sans effectuer d'appel ou de demande incidents ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;

Que toutefois à défaut de preuve d'accord entre les parties sur ce point, il y a de condamner les appelants aux frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [R] [D] [M], commissaire aux comptes, et de la SARL VISAS 4 COMMISSARIAT à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lyon le 25 Juin 2024 sous le N° RG 16/14866 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons les appelants aux frais et dépens de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/07043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.