Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
25/05282
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/05282 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QN2I

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] au fond N° RG 23/04405 du 29 avril 2025

S.C.I. LOVE

C/

S.A.S. [D]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Février 2026

APPELANTE :

La société LOVE, SCI immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 813 753 423, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Adresse 4] (75008), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse à l'incident

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

INTIMÉE :

La société [D], SARL au capital de 250.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 302 280 755, ayant son siège social sis [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Demanderesse à l'incident

Représentée par Me Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 693

Ayant pour avocat plaidant Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me marine OLLAGNON, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Février 2026 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :

condamné la société Love à payer à la société [D] la somme de 11 732,66 € TTC au titre du solde du marché de travaux concernant le chantier sis [Adresse 1], outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021,

rejeté la demande reconventionnelle de la société Love,

condamné la société Love à payer à la société [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Love aux entiers dépens,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 juin 2025, la SCI Love a interjeté appel du jugement.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état régularisées par RPVA le 23 décembre 2025, la Sarl [D] demande de :

A titre principal,

constater que l'appel interjeté le 26 juin 2025 par la société Love a été effectué tardivement,

En conséquence,

prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile,

de déclarer définitive la décision rendue le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,

Si par extraordinaire, Madame le conseiller de la mise en état devait débouter la concluante à l'incident de sa demande à titre principal :

A titre subsidiaire,

constater que la société Love ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon (RG N° 23/04405), et ce, en dépit de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance dont l'appel,

En conséquence,

ordonner la radiation de l'affaire,

ne pas autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sauf à constater la péremption de l'instance, que sur justification de l'exécution pleine et entière de la décision attaquée,

En tout état de cause,

condamner la société Love à payer à la société [D] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux dépens.

Par soit-transmis du greffe du 29 décembre 2025, l'audience d'incident a été fixée au 21 janvier 2026.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état régularisées par RPVA le 21 janvier 2026, la société Love demande de :

juger que le procès-verbal de signification du jugement du 29 avril 2025, dressé le 23 mai 2025 par le commissaire de justice mandaté par la société [D], est irrégulier,

par conséquent, de prononcer la nullité du procès-verbal dressé le 23 mai 2025 par le commissaire de justice mandaté par la société [D] et juger qu'il n'a pas fait courir le délai d'appel,

de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Love le 26 juin 2025 à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,

de débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

de condamner la société [D] à régler la somme de 3 000 € à la société Love sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément, à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Dans les cas prévus par ce texte, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Sur l'irrecevabilité de l'appel et la nullité de la signification :

La société [D] soutient que l'appel est irrecevable comme ayant été interjeté tardivement. Elle rappelle que, conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.

Elle expose que le jugement entrepris a été notifié d'avocat à avocat le 14 mai 2025, puis signifié à la société Love le 23 mai 2025, de sorte que le délai d'appel expirait le 23 juin 2025 à minuit. Or, la déclaration d'appel n'a été formée que le 26 juin 2025.

Elle conteste l'argument tiré de l'irrégularité de la signification, faisant valoir que le commissaire de justice s'est rendu au domicile de la société, l'adresse étant certaine et certifiée, et que la personne présente a refusé de recevoir l'acte.

Elle considère que, compte tenu de ces éléments, la signification est régulière.

La SCI Love s'y oppose et fait valoir que, sur le fondement des articles 654 à 657 et 693 du code de procédure civile, la signification de l'acte aurait dû être faite à personne et que le commissaire de justice n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour tenter une signification à personne.

Elle en conclut que la signification du 23 mai 2025 serait irrégulière, sollicite la nullité de procès-verbal de remise à étude et invoque un grief tenant à la perte de son droit à un double degré de juridiction.

Sur ce,

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai d'appel court à compter de la signification du jugement.

Selon les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Toutefois, lorsqu'elle ne peut l'être l'acte peut être délivré à domicile.

Pour les personnes morales, le domicile s'entend du siège social ou du lieu d'établissement.

Il en résulte en outre que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences accomplies et les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification du 23 mai 2025 que :

le commissaire de justice s'est rendu à l'adresse du siège social déclaré de la société Love,

cette adresse correspond à une société de domiciliation, certifiée tant par les déclarations recueillies sur place que par la consultation du site Infogreffe effectuée le même jour,

la personne présente sur les lieux a confirmé l'exactitude de l'adresse mais a refusé de recevoir l'acte.

Dans ces conditions, le commissaire de justice a régulièrement procédé à une remise de l'acte à l'étude.

La signification du jugement du 23 mai 2025 doit dès lors être regardée comme régulière, ainsi, le délai d'appel expirait le 23 juin 2025 à minuit. Le moyen invoquant sa nullité doit être rejeté, le conseiller de la mise en état n'étant de plus, pas investi du pouvoir de prononcer le nullité d'un acte de signification.

La déclaration d'appel ayant été formée le 26 juin 2025, l'appel est tardif.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par la société Love est irrecevable.

Sur la demande de radiation :

La société [D] sollicite, à titre subsidiaire et au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire en ce que l'appelante n'a pas exécuté la décision de première instance.

L'appel étant déclaré irrecevable, cette demande est devenue sans objet.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les demandes accessoires :

La société Love, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En équité, elle est condamnée à payer à la société [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel de la SCI Love irrecevable comme tardif,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation formée par la Sarl [D],

Condamnons la SCI Love aux dépens,

Condamnons la SCI Love à payer à la société [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/05282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.