Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00842
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00842 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UNE AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ Société MARQUES-MARBE CARRELAGE REVETEMENT, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société MARQUES-MARBE CARRELAGE REVETEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 5]

comparante en personne assistée de Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Mai 2025 - 25 Août 2025 prorogé au 27 Janvier 2026

Notification le à : Maître [O] [N] de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (expédition) Me Julie CANTON - 408 (expédition) Maître [T] [Z] de la SELARL RACINE [Localité 8] - 366 (grosse + expédition + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Caligram » aux [Adresse 1], [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 7].

Dans le cadre de cette opération, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a notamment fait appel à : la SAS MARQUES - MARBRE CARRELAGE REVETEMENT (MCR), qui s'est vu confier les lots de travaux n° 6 « Chapes » et n° 19 « Carrelage ».

La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 13 septembre 2016 et la réception a été prononcée le 23 mars 2018.

Par acte authentique du 1er octobre 2021, Monsieur [K] [F] a acquis de Monsieur [G] [L] un appartement (lot n° 23) situé au 3ème étage du bâtiment A, sis [Adresse 4] à [Localité 7] de l'ensemble immobilier dénommé « Caligram », lequel est soumis au statut de la copropriété.

Au premier semestre 2023, Monsieur [K] [F] a constaté l'apparition de fissures sur le carrelage du séjour et de la cuisine de son appartement, ainsi que le décollement des plinthes, et a procédé à une déclaration de sinistre en date du 19 mai 2023.

Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 21 juillet 2023, concluant que les fissures ont pour cause un retrait excessif de la chape de mortier, support du carrelage, et ne sont pas coupantes.

Par courrier du même jour, l'assureur a dénié sa garantie.

Monsieur [K] [F] a procédé à de nouvelles déclarations de sinistre : le 23 mai 2024 à l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, donnant lieu à une demande d'information complémentaires en date du 04 juin 2024. le 16 juin 2024 à l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER

Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 13 aout 2024, concluant que les fissures ont pour cause un retrait excessif de la chape de mortier, support du carrelage, et ne sont pas coupantes.

Par courrier du même jour, l'assureur a dénié sa garantie.

Le 05 décembre 2024, Maître [E] [H], commissaire de justice mandaté par Monsieur [K] [F], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations du carrelage de l'appartement de son mandant.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2026 (RG 25/00711), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [K] [F], une expertise judiciaire au contradictoire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; s'agissant des désordres du carrelage et des plinthes, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [Y], expert.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé la SAS MCR ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS MCR ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise à intervenir.

A l'audience du 20 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire à intervenir ; statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS MCR, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La société L'AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le compte rendu de chantier n°45, le cahier des clauses techniques particulières du lot de travaux n° 19 « Carrelage » démontrent l'implication éventuelle de la SAS MCR dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours.

La qualité d'assureur de ce constructeur n'est pas contestée par la compagnie L'AUXILIAIRE et résulte de l'attestation d'assurance produite aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [A] [Y] communes et opposables aux parties défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS communes et opposables à la SAS MCR ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS MCR ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [Y] en exécution de l'ordonnance du 27 janvier 2026 (RG 25/00711) ;

DISONS que la SA ALLIANZ IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [A] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ALLIANZ IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 8], le 27 janvier 2026.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.