Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/02868
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/02868 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA7I

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2024-00038

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Avril 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

[5]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C765402025004403 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 9 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

***

Dans un litige prud'homal opposant M. [Y] à son ancien employeur en liquidation judiciaire et en présence de l'AGS, par jugement contradictoire rendu le 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a':

- donné acte à l'AGS [7] [Localité 12] de son intervention,

- dit l'action de M. [Y] pour absence de notification d'une lettre de licenciement constatant la fin des relations de travail non recevable car prescrite,

- jugé l'ensemble des demandes de M. [Y] irrecevables car prescrites,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens et frais d'instance.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 28 juillet 2025.

L'AGS-CGEA a constitué avocat le 1er août 2025.

La société [8], en liquidation, qui s'est vu notifier la déclaration d'appel le 19 août 2025 par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 3 novembre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 12] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une procédure d'incident.

Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 19 novembre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 12] demande au magistrat chargé de la mise en état de':

- déclarer caduque la déclaration d'appel n°25/02514 en date du 28 juillet 2025 de M.[Y],

par conséquent,

- dire et juger définitif, le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 23 avril 2025,

- condamner M. [Y] aux dépens d'appel et d'incident.

Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 18 novembre 2025, M.[Y] demande à la cour de':

sur la caducité de la déclaration d'appel

- dire ce qu'il appartiendra quant à la caducité de la déclaration d'appel,

- infirmer et annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

évoquant et statuant à nouveau,

sur la prescription ou recevabilité de la demande

- juger que son action n'est pas frappée par la prescription pour défaut de notification de la lettre de licenciement,

- dire par ailleurs que la prescription en l'espèce est suspendue du fait des négociations familiales,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif,

- dire partant que ses demandes sont recevables,

sur les demandes indemnitaires

- condamner la société [9] en liquidation à lui payer la somme totale de 5,521,37 euros répartie comme suit :

. 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 487,49 euros à titre d'indemnité de Licenciement,

. 415,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés,

. 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- enjoindre la société SAS [9] en liquidation de lui remettre ses documents légaux de fin de contrat notamment un certificat de travail et une attestation [11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner en outre ladite société intimée aux entiers dépens,

sur l'opposabilité de [6] sur les condamnations prononcées

- dire que l'AGS-CGEA, partie appelée en garantie, sera responsable du paiement de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025 pour y être débattue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état est en principe saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.

Sur la caducité de l'appel

L'article 908 du code de procédure civile dispose': «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»

En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel par déclaration en date du 28 juillet 2025, de sorte qu'il disposait d'un délai de trois mois, jusqu'au mardi 28 octobre 2025 compris, jusqu'à minuit, pour déposer ses conclusions d'appelant. Or, il n'a déposé ses conclusions que le mercredi 29 octobre 2025, en violation du délai prévu à l'article 908 précité.

L'AGS invoque en outre le non-respect du délai édicté par l'article 911 du code de procédure civile, lequel énonce': «'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'»

Elle justifie en effet, alors qu'elle avait constitué avocat auparavant, n'avoir reçu les conclusions de l'appelant que le 29 octobre 2025, ce qui apparaît toutefois la conséquence inévitable de la tardiveté des conclusions d'appelant.

Pour faire échec à la sanction, M. [Y] fait valoir qu'après avoir reçu le courrier du greffe pour faire les observations sur l'avis de caducité dans le délai de dix jours, son conseil a indiqué les raisons pour lesquelles ses écritures n'ont pas pu être produites le 28 octobre à minuit au plus tard, qu'il a ainsi justifié ce retard par un problème de santé (opération gynécologique) mais aussi un problème informatique (ordinateur et clé RPVA), et au vu des pièces justificatives produites a sollicité un relevé de la caducité, ces justificatifs et demandes ont été soumis à l'appréciation du conseiller de la mise en état, qu'il échet donc de lui donner acte qu'il a formulé une demande de relevé de caducité qui reste en cours d'instruction.

Il ne produit cependant aucune pièce justificative de l'empêchement pour cause médicale allégué tandis que les pièces produites pour justifier des difficultés liées à la communication électronique ne sont pas exploitables, s'agissant d'imprimés informatiques, en l'absence de tout commentaire technique.

En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y].

Au demeurant, il est précisé que la demande de M. [Y] est arbitrée dans le cadre de la présente procédure sans qu'il puisse se prévaloir par ailleurs d'un relevé de caducité.

Sur les dépens

M. [Y], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'incident et ceux de la procédure d'appel dans la mesure où la décision met fin au litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [P] [Y],

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours à compter de sa date en application de l'article 916 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [P] [Y] au paiement des dépens de l'incident et de la procédure d'appel.

LE GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/02868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.