Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00221
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00221 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DE42 NAC : 54Z N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 septembre 2025
Entre
La société TERRATECH CORSE, SAS, immatriculée au RCS d'AJACClO sous le numéro 529 035 404, dont le siège social est sis [Adresse 2] (CORSE DU SUD). Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La société HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST, SARL immatriculée au RCS d'AlX EN PROVENCE sous le numéro 403 778 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège. Ayant pour avocat postulant Maître Virginie BLONDIO-MONDOLONI, Avocat au Barreau d'AJACClO, Ayant pour avocat plaidant Maître Christian SALOMEZ de la SELARL RSGC & Associés, Avocats au Barreau d'AlX-EN-PROVENCE
D’autre part
le copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du juge des référés du 18 avril 2024 a ordonné une expertise au contradictoire de Madame [H] [K] [N] épouse [I], Monsieur [P] [I], la SAS SOCIETE BVP INGENIERIE, Monsieur [X] [T], la SARL BORELLI [Localité 3] ARCHITECTURE la SCCV ALZO DI LEVA, la SARL AM PATRIMOINE, la SARL AM MATERIAUX & CONSTRUCTIONS, la Société AXIOLIS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SARL CIABRINI CONCASSAGE DEMOLITION, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIABRINI CONCASSAGE DÉMOLITION, la SASU TERRATECH, la SARL CORSE GEOSCIENCES SARL CORSE GEOSCIENCES, la SASU AJACCIO TERRASSEMENT SERVICES, la mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de l’entreprise TERRATECH, et du BET VALLE, la SAS AK BTP CONSTRUCTIONS Anciennement KS BTP CONSTRUCTIONS SASU, la MAF, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SASU QUALICONSULT , la SA SMA COURTAGE , en qualité d’assureur de l’entreprise TERRATECH CORSE, la SAS SOCOTEC SOCOTEC , la SASU BET VALLE BET VALLE, la société CHUBB EUROPEAN GROUP, en qualité d’assureur de la SARL AM PATRIMOINE et de la SARL TERRA INGENIERIE.
Monsieur [F] [V] a été désigné en qualité d’expert.
Par exploit du 9 juillet 2025, la SAS TERRATECH CORSE a assigné la SARL HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST devant le juge des référés en extension des opérations d’expertise.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SAS TERRATECH CORSE réitère sa demande.
La SARL HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En l’espèce, la SAS TERRATECH CORSE établit que la SARL HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST était bien en charge du “dimensionnement géotechnique du soutènement provisoire en micropieux assurant la stabilité de l’excavation à réaliser pour la construction du mur voile en béton armé qui assurera la stabilité définitive du talus sur toute sa hauteur”, par la production de la facture établie par la production d’un rapport géotechnique établi par la SARL HYDRO GEOTECHNIQUE.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS communes et opposables à la SARL HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST les opérations d’expertise confiées à M. [F] [V] par ordonnance en date du 18 avril 2024,
CONDAMNONS la SAS TERRATECH CORSE aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.