Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00335
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00335 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDGR N° de Minute :25/

JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,

Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier.

Débats à l’audience publique du : 4 septembre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffele 6 novembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU

ENTRE :

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [X] [U] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

D’AUTRE PART,

Le 1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 juillet 2023, à [Localité 5], M. [X] [U] [V] a été impliqué, comme conducteur d’un véhicule non assuré, dans un accident de la circulation au cours duquel M. [Z] [W] a subi des blessures.

Le Fonds de Garantie a pris en charge l’indemnisation du préjudice matériel et des souffrances endurées de M. [W] pour les sommes respectives de 14.000 euros, et 500 euros.

Exerçant son recours subrogatoire, le Fonds de Garantie a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire par acte du 26 février 2025, en vue d’obtenir la condamnation de celui-ci au visa des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances à lui payer la somme totale de 14.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, outre une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [V] n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 21 mai 2025, et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande en paiement

L’article L. 421-3 du code des assurances dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. L’article R. 421-16 du code des assurances fixe le délai dans lequel l’auteur des dommages peut user de son droit de contestation à trois mois, à compter de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle le fonds de garantie le met en demeure de le rembourser des sommes qu’il a versées.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le fonds de garantie a payé à la victime de l’accident la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées en exécution d’un procès-verbal de transaction daté du 5 juin 2024, et à l’assureur de celui-ci, la MAIF, la somme de 14.000 euros en réparation de son préjudice matériel.

M. [V], qui a réceptionné le 21 octobre 2024 la mise en demeure que lui a adressée le fonds de garantie, n’a pas élevé de contestation.

Dans ces conditions, le recours subrogatoire du fonds de garantie est fondé tant dans son principe que dans son montant, et M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 14.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 21 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Partie perdante et tenue aux dépens, M. [V] sera condamné à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire reste de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne M. [X] [U] [V] à payer au fonds de garantie la somme de 14.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,

Condamne M. [X] [U] [V] aux dépens,

Condamne M. [X] [U] [V] à payer au fonds de garantie une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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