Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00034
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DC5F NAC : 58E N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 24 juin 2025
Entre
SOCIETE GENERALI IARD, Société anonyme au capital de 552 062 663,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour Avocat Plaidant, Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON de ANGELIS SEGOND DESMURE, avocats au Barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [W] [M] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO
Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 2] 1976 à , demeurant [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. Société BETECH SARL au capital de 4000 euros inscrite au RCS d’[Localité 5] sous le n° 792 138 224, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214799,30 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B722 057 4601, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par son Président en exercice domicilié audit siège es qualité citée en sa qualité d’assureur de la Société [D] [I] FRANCOIS Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du juge des référés du 16 juillet 2024 a ordonné une expertise au contradictoire La SAS AJACCIO AUTO PIECES, la SCI AJM, la SAS [D] [Z] et la SA GENERALI IARD.
M. [E] [R] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit des 27 et 28 janvier 2025, la SA GENERALI IARD a assigné Mme [W] [M], M. [L] [H], la SARL BETECH et la SA AXA France IARD devant le juge des référés en extension des opérations d’expertise.
A l’audience du 24 juin 2025, la SA GENERALI IARD réitère sa demande et sollicite du juge des référés de débouter Mme [W] [M] et M. [L] [V] de leurs demandes.
Mme [W] [M] et M. [L] [V] demandent au juge des référés de les mettre hors de cause, de constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse et de condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En l’espèce, la SA GENERALI IARD établit que la SA AXA France IARD était l’assureur de la SARL [D] [Z], que le soutènement de l’ouvrage a été réalisé par la SARL BETECH et que Mme [W] [M] et M. [L] [V] sont propriétaires de la parcelle contiguë à celle sur laquelle le dommage a eu lieu.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
En l'état d'une discussion au fond sur la responsabilité de Mme [W] [M] et M. [L] [V], leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par Mme [W] [M] et M. [L] [V]
RENDONS communes et opposables à Mme [W] [M], M. [L] [H], la SARL BETECH et la SA AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à M. [E] [R] par ordonnance en date du 16 juillet 2024,
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.