Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00450
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 25/00450 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEAL N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 27 Octobre 2025 ---------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :23 Juin 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par son syndic, SAS AGENCE BIS, dont le siège social est [Adresse 3] Rep/assistant : Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 4] Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
Le 1 copie exécutoire à Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI 1 expedition à Madame [Y] [K] 1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAIT ET PROCEDURE
Le 3 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 5] à [Localité 1] représentée par son syndic la SAS agence bis a assigné Madame [Y] [K] demeurant [Adresse 4], en paiement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires explique que Madame [K], est propriétaire d'un appartement dans la Copropriété et qu'elle ne s'acquitte pas des charges de copropriété. Il précise qu'au 28 février 2025 le montant dû s'élevait à la somme de 6796,39 €. Il demande au Tribunal au visa de la loi numéro 65 - 557, du 10 juillet 1965 la condamnation de Madame [K] à payer la somme de 6796,39 € outre des charges de copropriété, 1000 € à titre de dommages-intérêts et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La copropriété produit : la matrice cadastrale, le relevé de fiches hypothécaires de l'immeuble, le décompte des sommes dues au 28 février 2025, la mise en demeure adressée à Madame [K], l'assemblée générale du 15 novembre 2022, les convocations et notifications, l'assemblée générale du 2 novembre 2023, les convocations et notifications, l'assemblée générale 2024, les convocations et notifications.
Bien que régulièrement citée, la requise ne comparait pas ni ne se fait représenter à l'audience du tribunal judiciaire.
L’affaire a été mis en délibéré au 22 septembre 2025 puis prorogée au 27 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le Tribunal rappelle que les articles 10,10-1, 14-1 et 19-1 de la loi numéro 65 - 557 du 10 juillet 1965 fixent à l'intérieur du statut de la Copropriété, les obligations à paiement de charges de copropriété incombant à tous les copropriétaires, votées par le budget fixé par l'assemblée générale des copropriétaires.
Attendu que Madame [K] n’a pas réglé les charges de copropriété dues malgré les appels de fonds et mises en demeure du syndic ; Attendu que ces charges, prévues par les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; Attendu que le non-paiement répété de ces sommes a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice financier, en perturbant la trésorerie et en retardant certains travaux d’entretien ;
Qu’en agissant ainsi,Madame [K] a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Il convient en conséquence de le condamner au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts de 1000 euros en réparation du préjudice subi.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] les frais irrépétibles qu'il a dû engager afin d'assurer la défense de ses droits. En conséquence, Madame [K] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au visa de la loi du 10 juillet 1965 ( numéro 65 - 557) VU l'article 35 du décret du 17 mars 1967 VU l'article 1353 du Code civil VU l'article 1240 du Code civil
VU les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires
Reçoit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Adresse 5] à [Localité 1] en ses demandes,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Condamne Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
Charges de copropriété…......................................... 6796,39 € Dommages et intérêts…........................................... 1000 € Article 700…..............................................................1500 €
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/00450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.