Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01137
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

26/01/2026

AFFAIRE : N° RG 24/01137 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPMG

Minute 26/00013

[E] [L] épouse [Z]

C/

[N] [Z]

Assignation du 15 Mai 2024

Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2025

Code 20L

CC + EXE Me Florent DELORI

CC JE [Localité 8]

Copie dossier

DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Réputée contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [E] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Florent DELORI, avocat au barreau D’ANGERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1608 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 24 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire en date du 2 décembre 2024 ;

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

[E] [L] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (TUNISIE)

et de

[N] [Z] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 mai 2024, date de la demande en divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE un exercice en commun de l’autorité parentale sur les mineurs [X], [F] et [M] [Z] par les deux parents ;

FIXE sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit de visite du père ;

DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande tendant à fixer une pension alimentaire à la charge du père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;

DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande tendant à dire que les frais indispensables (frais médicaux et paramédicaux restés à charge, sorties scolaires) seront supportés par moitié entre les parents et que les frais exceptionnels seront partagés par moitié après concertation ;

DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront à la charge de Madame [E] [L] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 24/01137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.