Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/00771
- Formation
- Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE : N° RG 23/00771 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HC73
Minute 26/00002
[D] [Z] épouse [G]
C/
[W] [B], [I] [G]
Assignation du 04 Avril 2023
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
Code 20L
CC Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE
CC Me Nathalie GREFFIER
Not. aux parties par Lrar : CC + EXE Madame CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [15] après retour notif aux parties : extrait [10] : [Adresse 11] [Localité 17] [Adresse 22] [Localité 18] DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (AZERBAIDJAN) [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1571 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B], [I] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (AZERBAÏDJAN) [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2829 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable au litige ;
DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile;
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
- [W] [G] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (Azerbaïdjan) et - [D] [Z] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14], district de [Localité 16] (Azerbaïdjan)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 25 janvier 2008 à [Localité 21], district de [Localité 20] (Russie) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 19]
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 avril 2023, date de la demande en divorce
DIT qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [R] et [L]
DIT que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE la résidence des enfants chez la mère
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties
FIXE à 150 euros par mois, soit 75 euros par enfant, la somme que Monsieur [W] [G] devra payer à Madame [D] [Z] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [D] [Z] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX02]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du23 août 2023, selon la formule :
(montant initial pension)x(nouvel indice) indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents
CONDAMNE en tant que de besoin celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l’éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 23/00771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.