Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05627
Formation
TPRX REDON JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 6] JUGEMENT DU 29 Janvier 2026 Réouverture des debats

N° RG 25/05627 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWNN

Jugement du 29 Janvier 2026

Etablissement public [Z]

C/

[Y] [X]

COPIES DÉLIVRÉES LE

à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;

Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;

Audience des débats : 11 Décembre 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Etablissement public [Z] [Adresse 7] [Localité 4]

comparant en la personne de Mme [C]

ET :

DEFENDEUR :

M. [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 5]

demeurant actuellement :

[Adresse 2] [Localité 10] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, [Z] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [X], portant sur un logement situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 389,65 euros, et sur un emplacement de véhicule, moyennant un loyer mensuel de 15,57 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, [Z] a fait signifier au locataire, le 20 mars 2025, un commandement de payer.

[Z] a ensuite, par acte d’un commissaire de justice en date du 2 juin 2025, fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON aux fins de : - Prononcer la résiliation judiciaire des baux, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et de tout occupant de son chef et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu, - Condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer : La somme de 1.573,47 euros, correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges au 27/05/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, Les loyers échus du 27/05/2025 à la date de la résiliation judiciaire du bail,Une indemnité d’occupation égale au montant du prix des loyers révisables conformément à la législation en vigueur et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant,A titre subsidiaire, - En cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le même aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025.

A cette audience, [Z], représentée par Madame [H] [C] suivant pouvoir, explique que Monsieur [Y] [X] a donné congé du logement et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé. Le bailleur précise donc ne plus demander la résiliation des baux et l’expulsion, mais déclare maintenir sa demande en paiement de l’arriéré de loyers, actualisé à la somme de 2.527,38 euros, et demande en outre le paiement des réparations locatives, pour la somme de 657,34 euros.

Monsieur [Y] [X], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, à l’audience du 11décembre 2025, [Z] a formulé oralement une nouvelle demande alors que Monsieur [Y] [X] n’était pas comparant. Elle ne justifie pas avoir informé ce dernier de cette nouvelle demande, dans le respect du principe du contradictoire.

En conséquence, si cette nouvelle demande est recevable à l’audience s’agissant d’une procédure orale, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Il sera donc ordonné la réouverture des débats et demandé à [Z] de faire connaître à Monsieur [Y] [X] sa demande nouvelle en paiement des réparations locatives.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience civile du Tribunal de proximité de REDON du: 12 mars 2026 à 9h30

INVITE [Z] à faire connaître à Monsieur [Y] [X] sa nouvelle demande en paiement des réparations locatives et à en justifier auprès du tribunal au plus tard lors de l'audience de réouverture des débats;

RAPPELLE que les parties peuvent faire part de leurs observations avant l’audience par courier sous réserve de justifier en avoir informé l’autre partie;

RESERVE l'ensemble des demandes et des dépens;

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/05627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.