Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
23/08655
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 23/08655 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NDF

AFFAIRE : M. [H] [X] (Me Béchir ABDOU) C/ MAIF (Me Anne-Laure ROUSSETde l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026

PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [X] né le 06 Mai 1998 à MARSEILLE (13), demeurant 41 rue Dragon 13006 MARSEILLE

immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 98 05 13 155 155 53

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79076 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2022, à Marseille, M. [H] [X], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [S] [M], assuré auprès de la société MAIF.

Un constat amiable d’accident automobile a été rédigé par les conducteurs.

Par courrier du 7 décembre 2022, la SA Generali IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a fait état de son refus de prendre en charge le préjudice corporel de M. [H] [X].

Par actes d’huissier du 16 mai 2023, M. [H] [X] a assigné la société MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - constater l’entier droit à indemnisation de M. [H] [X], - ordonner une expertise médicale, - condamner la société MAIF à payer à M. [H] [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société MAIF au paiement d’un somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la société MAIF demande au tribunal de : - débouter M. [H] [X] de ses demandes, - condamner M. [H] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2025 par ordonnance du même jour.

A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes d’expertise et de provision

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

Aux termes de l’article R. 414-4 du code de la route, I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

En l’espèce, il ressort du constat amiable contradictoire produit aux débats que le 14 octobre 2022 à 14h50, à la sortie d’un péage, le véhicule conduit par M. [H] [X] a été heurté à l’arrière par celui conduit par Mme [S] [M], après que le premier, qui roulait sur une voie distincte comme l’atteste l’une des cases cochées, a entrepris de quitter sa file vers celle du second.

Il se déduit de ce document que M. [H] [X] a entrepris un dépassement alors que les vitesses respectives de son véhicule et de celui de Mme [S] [M] et la distance entre ces derniers, ne lui permettaient pas d’effectuer sa man'uvre sans gêner le courant normal de la circulation.

Ce faisant, M. [H] [X] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de son dommage.

Son droit à indemnisation à l’égard de la ALLIANZ n’est donc pas démontré.

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l’espèce, il n’est pas justifié d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue d’un droit à indemnisation donc l’existence a été écartée.

M. [H] [X] sera donc débouté de sa demande d’expertise.

Il sera également débouté de sa demande de provision.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En outre, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [X], partie perdante, sera condamné à payer à la ALLIANZ la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déboute M. [H] [X] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne à M. [H] [X] à payer à la société MAIF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [X] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 23/08655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.