Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02270
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 655 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Février 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me .......Anne cécile NAUDIN................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/02270 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KG7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LA [Adresse 4]

et aux fins des présentes par FONCIA MEDITERRANEE - [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [M] né le 06 Juin 1951 à [Localité 8] (VIETNAM), demeurant [Adresse 7]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE en charge de l'immeuble [Adresse 2] a assigné [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[M] [U] est propriétaire au sein de cet ensemble.

[M] [U] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 25 janvier 2024.

Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2752,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ; -Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967.;

-Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires;

-Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner [M] [U] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [M] [U] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE soutient que [M] [U] lui doit la somme de : la somme de 2752,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires

SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[M] [U] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE de condamner [M] [U] à lui payer les sommes de : 2752,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024 la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[M] [U] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 2752,22 € arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024

Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard

Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [M] [U] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE en charge de l'immeuble [Adresse 2] a assigné [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[M] [U] est propriétaire au sein de cet ensemble.

[M] [U] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 25 janvier 2024.

Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2752,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ; -Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967.;

-Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires;

-Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner [M] [U] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [M] [U] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE soutient que [M] [U] lui doit la somme de : la somme de 2752,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires

SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[M] [U] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE de condamner [M] [U] à lui payer les sommes de : 2752,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024 la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[M] [U] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 2752,22 € arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024

Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard

Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [M] [U] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/02270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.