Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02024
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Février 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me Jean-michel ROCHAS........... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/02024 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IR2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [U] [O] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 mars 2025, SA SOCRAM BANQUE a assigné [O] [U] et [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 20 septembre 2022 SA SOCRAM BANQUE consentait à [O] [U] et [K] [Y] un crédit personnel d’un montant de 17500 €.

[O] [U] et [K] [Y] se sont montrés défaillants dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 17 septembre 2024.

Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SA SOCRAM BANQUE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Condamner [O] [U] et [K] [Y] à lui payer la somme de 14273,36 € avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter du 23 avril 2024-Condamner [O] [U] et [K] [Y] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [O] [U] et [K] [Y] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [O] [U] et [K] [Y] n’ont pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA SOCRAM BANQUE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA SOCRAM BANQUE soutient que [O] [U] et [K] [Y] lui doit la somme de : la somme de 14273,36 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2024 SA SOCRAM BANQUE fournit au dossier le contrat souscrit par [O] [U] et [K] [Y] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[O] [U] et [K] [Y] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA SOCRAM BANQUE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA SOCRAM BANQUE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [O] [U] et [K] [Y] à lui payer les sommes de: 14273,36 € avec intérêt au taux contractuel de 3,92 % à compter du 17 septembre 2024 date de la déchéance du terme ;En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[O] [U] et [K] [Y] , qui succombent, seront tenus aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement [O] [U] et [K] [Y] à payer à SA SOCRAM BANQUE la somme de 14273,36 € avec intérêt au taux contractuel de 3,92 % à compter du 17 septembre 2024 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [O] [U] et [K] [Y] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/02024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.