Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05655
- Formation
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ..Caroline GIRAUD............................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05655 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NY6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 août 2024 SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 16 août 2018 SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE consentait à [K] [L] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 10000 € au taux de 3,85 %.
[K] [L] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 14 septembre 2023.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
-Condamner [K] [L] à lui payer la somme de 8228,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 14 septembre 2023-Condamner [K] [L] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [K] [L] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [K] [L] a comparu et représenté par son conseil conclut à ce que la dette soit fixée à 7674,05 et qu’il lui soit accordé des délais afin de payer à hauteur de 100 euros par mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
La présente décision sera contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que [K] [L] lui doit la somme de : la somme de 8228,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 14 septembre 2023 SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [K] [L] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[K] [L] , ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette mais indique payer régulièrement 100 euros par mois pour apurer la dette, toutefois aucun décompte n’est fourni de sorte que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
La demande de SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [K] [L] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 8228,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 14 septembre 2023
S’agissant des délais de paiement, le juge peut accorder des délais de paiement sur deux ans, toutefois la proposition de paiement de 100 euros par mois ne permet pas d’apurer la dette dans le délai qu’il est possible d’accorder. L’octroi de délai sera rejeté surtout qu’une procédure de surendettement est en cours et dans ce cadre des délais plus longs pourront être accordés.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[K] [L] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et et en premier ressort,
Condamne [K] [L] à payer en deniers ou quittances à SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8228,86 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,85 % à compter du 14 septembre 2023;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [K] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 24/05655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.