Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06643
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabienne BALADINE M [J] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/06643 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALEQ

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 janvier 2026

DEMANDERESSE S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744

DÉFENDEUR Monsieur [J] [H], demeurant Chez M. [H] [V] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 janvier 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/06643 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALEQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la S.A. d'[Adresse 4] a fait assigner M. [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour obtenir : - son expulsion de l'emplacement de stationnement n° 1004 situé dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] avec toutes conséquences de droit, et autoriser en tant que de besoin la S.A. d'HLM SEQENS à procéder à la mise en fourrière du véhicule stationné sur l'emplacement de stationnement, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles au choix de la demanderesse en garantie des sommes qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 496,56 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [J] [H] au montant du loyer en principal si le bail s'était poursuivi, en sus des charges, jusqu'à la libération effective des lieux et le condamner à son paiement, - condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 14 avril 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2025, lors de laquelle la S.A. d'[Adresse 4], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 907,75 euros. Elle précise que le locataire a cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2024.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

L'article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que " sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ".

Selon l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire " le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ".

Il ressort des dispositions précitées que le juge du contentieux de la protection connaît, seul, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Dès lors, un bail à usage de parking, dont rien ne permet de considérer qu'il serait l'accessoire d'un bail d'habitation, ne ressort pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire.

Il convient par conséquent de renvoyer la cause et les parties devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

NOUS DECLARONS incompétent pour connaître du présent litige ;

RENVOYONS la cause et les parties devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de référé du jeudi 12 mars 2026 à 10h30 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/06643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.