Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/56304
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 581 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56304 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMSV
N° : 1
Assignation du : 22 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société QWARTER S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS - #K0121
DEFENDERESSE
L’Association LA BEAUTE DU MONDE INCLUSIVE Chez Madame [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Emma JALLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - BOB 283
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l'assignation en référé aux fins de condamnation à des provisions devant le président du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 25/56304 ; Vu la demande d'homologation d'un protocole d'accord formulée à l'audience du 19 janvier 2026 par les parties ; Vu le protocole d'accord signé le 19 janvier 2026 par l’ensemble des parties et remis à l'audience du même jour ; Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit. Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé par les parties le 19 janvier 2026 lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord. La conclusion d'un protocole d'accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Donnons force exécutoire au protocole d'accord signé par la société Qwarter et l’association La beauté du monde inclusive le 19 janvier 2026 et annexé à la présente ordonnance ; Rejetons le surplus des demandes ; Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Fait à [Localité 5] le 02 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/56304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.