Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00640
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 25/00640 N° Portalis DB2G-W-B7J-JPN5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 janvier 2026 Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [Y] demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [T] demeurant [Adresse 1]
non représentés
- partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier du 6 août 2015, réceptionnée le 8 août 2015 et acceptée le 19 août 2015, M. [S] [Y] et Mme [U] [T] ont souscrit auprès de la Sa Bnp Paribas un prêt immobilier d’un montant de 156.000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 2,70 % l’an.
Le remboursement du prêt est entièrement garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement.
M. [S] [Y] et Mme [U] [T] ayant été défaillants dans le remboursement des échéances d’avril à septembre 2024, la Sa Bnp Paribas a mis en œuvre la garantie de la Sa Crédit Logement, laquelle après paiement de la somme de 5.103,72 euros, au titre du prêt souscrit, s’est fait délivrer une quittance du même montant.
La Sa Bnp Paribas a, par lettre recommandée avec avis de réception 19 mai 2025, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé” prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de la somme de 97.206,33 euros au titre du prêt.
La Sa Bnp Paribas a mis en œuvre, une nouvelle fois, la garantie de la Sa Crédit Logement. Celle-ci s’est acquittée de la somme de 97.206,33 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, puis s’est fait délivrer une quittance en date du 16 juillet 2025.
Par acte introductif d’instance du 22 septembre 2025, signifié le 5 novembre 2025, la Sa Crédit Logement a attrait M. [S] [Y] et Mme [U] [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes : - 102.962,61 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102.310,05 euros à compter du 16 juillet 2025, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, M. [S] [Y] et Mme [U] [T] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Crédit Logement, partie demanderesse, ci-dessus visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa Crédit Logement
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal, les poursuites dirigées contre elle.
Les sommes acquittées par la caution entre les mains du créancier portent intérêt au taux légal à compter du jour de leur paiement.
En l’espèce, la Sa Crédit Logement précise agir sur le fondement de l’article 2308 du code civil et produit, à l’appui de sa demande, notamment : - l’offre du prêt acceptée le 19 août 2015, mentionnant en annexe que le prêt est garanti par la Sa Crédit Logement, - le tableau d’amortissement, - les mises en demeure de payer adressées par la Sa Bnp Paribas à M. [S] [Y] et Mme [U] [T] en date des 11 mars 2025 et 19 mai 2025, - les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Logement à M. [S] [Y] et Mme [U] [T] en date des 11 septembre 2024 et 8 juillet 2025, - les quittances des 16 septembre 2024 et 16 juillet 2025, - le décompte des créances de la Sa Crédit Logement au 15 septembre 2025 pour un montant de 102.962,61 euros.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande de la Sa Crédit Logement à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 102.962,61 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102.310,05 euros à compter du 16 juillet 2025,
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [S] [Y] et Mme [U] [T], parties perdantes au procès, seront in solidum condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [U] [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 102.962,61 € (CENT DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 102.310,05 euros à compter du 16 juillet 2025,
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y] et Mme [U] [T] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y] et Mme [U] [T] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/00640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.