Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02392
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02392 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ52

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée le 29/01/2026

à : - la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, - la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, - la SELARL FAYOL AVOCATS, - la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, - Me Géraldine MERLE, - la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, - Me Myriam TOUZAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2026

DEMANDERESSES :

S.C.I. SP D’OCRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME

S.A.R.L. ALLCARE INOVATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME

DÉFENDERESSES :

S.A.S. FINANCIERE BELMONTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

S.A.S. APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Maître Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la DRÔME

S.A.S. BETREC IG, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME

Société GUIMALUSO METTALOMECINA UNIPESSOL LDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 16] [Localité 15] (PORTUGAL) représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de la DRÔME

S.A.R.L. JEAN GALET EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 14] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. CARAYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] non représentée

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les ordonnances du juge des référés et du juge chargé du suivi des expertises en date des 6 juillet 2022, 13 janvier 2023, 10 octobre 2023, ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [B] pour y procéder ;

Vu les assignations au fond délivrées les 17, 20, 25 juin et 11 juillet 2025, par la société civile immobilière SP D’OCRE et la société ALLCARE INNOVATIONS (demanderesses) à la société APAVE SUDEUROPE, la société BETREC IG, la société FINANCIERE BELMONTE, la société GUILALUSO - METTALOMECINA UNIPESSOL LDA, la société JEAN GALET EXPLOITATION, la société L’AUXILIAIRE, la société MAAF ASSURANCES et la société CARAYON (défenderesses) ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 8 octobre 2025 par la société BETREC IG ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 13 octobre 2025 par la société civile immobilière SP D’OCRE et la société ALLCARE INNOVATIONS ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de mise hors de cause, d’intervention volontaire et de sursis à statuer déposées le 19 novembre 2025 par la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 11 décembre 2025 par la société FINANCIERE BELMONTE ;

Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile ;

Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents de mise en état du 15 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu’à la suite d’une opération d’apport partiel d’actif soumise au régime des fusions-scissions, à effet du 1er janvier 2023, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE vient désormais aux droits de la société APAVE SUDEUROPE;

Qu’il convient en conséquence de donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de son intervention volontaire dans la présente instance et de mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE ;

II- Attendu que le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [Z] [B] est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente procédure ;

Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur les demandes principales de la société civile immobilière SP D’OCRE et la société ALLCARE INNOVATIONS, ainsi que sur les éventuels fins de non-recevoir, moyens de défense et demandes reconventionnelles des parties défenderesses, dans l’attente du dépôt de ce rapport ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur les demandes principales de la société civile immobilière SP D’OCRE et la société ALLCARE INNOVATIONS, ainsi que sur les éventuels fins de non-recevoir, moyens de défense et demandes reconventionnelles des parties défenderesses, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [Z] [B] ;

Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise susvisé.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/02392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.