Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/11991
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/11991 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DVL
Minute : 26/00084
Madame [K] [S] Monsieur [X] [J]
C/
S.A.S. [O] AUTO 93
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me [Localité 11] - [Localité 8] CHANUT S.A.S. [O] AUTO 93 (M. [O] [T])
Le
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Janvier 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [K] [S] [Adresse 4] [Localité 5] comparante en personne
Monsieur [X] [J] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Monsieur [N] [J], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. [O] AUTO 93 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par son gérant Monsieur [O] [T]
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [K] [S] et Monsieur [X] [J] ont fait assigner la SAS [O] AUTO 93 devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation de la vente conclue le 31 janvier 2025 portant sur le véhicule de marque MINI modèle COOPER R56 2008 immatriculé [Immatriculation 9], - Condamner la SAS [O] AUTO 93 à leur restituer la somme de 4.300 euros au titre du prix de vente, - Condamner la SAS [O] AUTO 93 à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la SAS [O] AUTO 93 à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette date, Madame [K] [S], comparante en personne, et Monsieur [X] [J], représenté par Monsieur [N] [J] régulièrement muni d’un pouvoir, ainsi que la SAS [O] AUTO 93, représentée par Monsieur [O] [T], gérant, parviennent à un accord oral à la barre.
Ils indiquent accepter la résolution de la vente, la reprise du véhicule par le vendeur, et le remboursement du prix de vente moins dix euros par jour sur quatre mois.
Le tribunal prend acte de leur accord.
La décision est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par message parvenu au greffe par voie électronique le 16 décembre 2025, le conseil des demandeurs renouvelle leur accord.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1530 du code de procédure civile en sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 dispose que la conciliation est menée par le juge.
L’article 1531 du même code dispose que le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, les parties ont convenu d’un accord à la barre, acté par la note d’audience et qu’il convient d’homologuer par la présente décision.
La résolution amiable de la vente sera constatée. Le véhicule sera repris par le vendeur. Le prix de vente, moins 10 euros par jour sur quatre mois, soit 4.300 euros moins 1.200 euros, sera restitué par le vendeur aux acquéreurs.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
La présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord des parties,
CONSTATE la résolution amiable de la vente conclue le 31 janvier 2025 entre Madame [K] [S] et Monsieur [X] [J] d’une part, et la SAS [O] AUTO 93 d’autre part, portant sur le véhicule de marque MINI modèle COOPER R56 2008 immatriculé [Immatriculation 9],
CONDAMNE la SAS [O] AUTO 93 à restituer à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [J] la somme de 3.100 euros,
CONDAMNE Madame [K] [S] et Monsieur [X] [J] à restituer à la SAS [O] AUTO 93 la propriété du véhicule de marque MINI modèle COOPER R56 2008 immatriculé [Immatriculation 9],
PRECISE que la SAS [O] AUTO 93, en qualité de propriétaire, procèdera à l’appréhension du véhicule à ses frais en quelque lieu qu’il se trouve,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 26 janvier 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/11991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.