Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01230
Formation
Ch3 Cab3 Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 3] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01]

AFFAIRE N° RG 25/01230 N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7HG Affaire : Madame [B] [L]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [V] [G] réf : dette locative gérée par [14][L] [Adresse 17] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par le Cabinet AD LITEM JURIS, avocats au Barreau de l’ESSONNE

PARTIES DEFENDERESSES

Madame [B] [L] née le 11/03/1997 chez Chez Mme [M] [L] [Adresse 19] [Adresse 13] [Localité 9], non comparante, ni représentée et sous mandat spécial de Mme [U] [L], demeurant [Adresse 2] (jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 24/06/25), non comparante

[10] réf : INY/1 7724403 [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2024, la [11] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [B] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 23 janvier 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à M. [V] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 février 2025.

M. [V] [G] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 mars 2025, et réouverture des débats pour permettre la convocation de la débitrice à sa nouvelle adresse, ainsi que la convocation de sa mandataire spéciale, Mme [U] [L], désignée par le juge des tutelles, la débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe par pour comparaître à l'audience du 5 décembre 2025.

En l’absence de comparution de la débitrice, le juge soulève d’office son incompétence territoriale, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que Mme [B] [L] réside désormais à [Localité 16].

M. [V] [G] comparaît à l’audience, représenté par son avocat, et s’en rapporte à la décision du juge.

La décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l’article R713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de surendettement, est celui où demeure le débiteur.

En l’espèce, il est établi que Mme [B] [L] réside chez Mme [M] [L] – [Adresse 18].

Il convient donc de déclarer la juridiction de Melun incompétente territorialement et de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Point à Pitre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;

Se déclare territorialement incompétent ;

Ordonne la transmission, par le greffe, du dossier de Mme [B] [L], au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Point à Pitre ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [12], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.   La greffière La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.