Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00030
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 273 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZBS Minute : Patient : M. [D] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Janvier 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :27 Janvier 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le curateur
Le : 27 Janvier 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 27 Janvier 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt sept Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [D] [L] né le 29 Avril 1971 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, représenté par Madame [G] [U], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis [Adresse 6] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [D] [L] représenté par Madame [B] [R], curatrice
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 26 JANVIER 2026
** Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 23 Janvier 2026, reçue le 23 Janvier 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [D] [L] a fait l’objet le 16 JANVIER 2026,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [D] [L] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 23/01/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 26 JANVIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L] ,
***** Le 23 Janvier 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [L].
L'audience du 27 Janvier 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [D] [L] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [G] [U], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [D] [L] a été admis le 27 septembre 2021 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY ([Localité 12] [Localité 9]) , sur le fondement du péril imminent ; que plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention sont intervenues ; que la plus récente en date du 4 novembre 2025 a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
que Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 28 novembre 2025, puis par décision du directeur d’établissement en date du 16 janvier 2026, il a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réadmission ;
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZBS
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins ,
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète du 16 janvier 2026 que le patient présente un état maniaque avec tachypsychie, fuite des idées, exaltation de l’humeur, idées de grandeur, agitation motrice ayant nécessité sa contention ; qu’il présente des idées selon lesquelles son voisinage voudrait sa mort et aurait des armes ;
Qu’il ressort de l’avis médical motivé que l’examen clinique met en évidence une organisation de la pensée toujours largement dominée par un système délirant maniaque, comportant des idées de grandeur, de filiation et de référence ;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, il apparaît que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [L];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [D] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [D] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [D] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 16 JANVIER 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.