Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00026
Formation
Chambre de l'exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le 07.01.2026 copie Exécutoire délivrée à Me [Localité 8]

CCC délivrée à HELOU

JUGEMENT D’ORIENTATION du 07 Janvier 2026 AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FM2I

Minute N°

RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,

Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président , JUGE DE L’EXECUTION

Assisté de Monsieur [J] MARION, greffier,

ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE, société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER,

Madame [H] [S], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER

DÉBITEURS SAISIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 5 juin 2025 sous le volume 2025 S n°22, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait délivrer à Madame [H] [S] et Monsieur [J] [F] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 12] figurant au cadastre sous le numéro ZT [Cadastre 6] et la moitié de la parcelle indivise ZT [Cadastre 7].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a fait assigner Madame [H] [S] et Monsieur [J] [F] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 145 132,98 €.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 juillet 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.

A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Les défendeurs, représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution qu’il : - suspende la vente forcée de l’immeuble durant un délai de 4 mois renouvelable ; - autorise la vente amiable du bien ; - fixe le montant de la mise à prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 180 000 €.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motivation :

Par application de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge doit s'assurer que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Le commandement a été délivré en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 4 février 2015. Ce jugement a : - condamné solidairement Madame [H] [S] et Monsieur [J] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE les sommes suivantes : - 109 997,81 € outre intérêts au taux de 8,30% à compter du 4 novembre 2014 au titre du prêt n°00242545878, - 35 135,17 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, au titre du prêt n°00242545887.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2015 et du 31 mars 2015, le jugement a été signifié à Madame [S] et à Monsieur [F].

Le demandeur détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s'élève à la somme de 145 132,98 €.

Cette somme n'a appelé aucun commentaire particulier de la part des débiteurs.

La somme précitée de 145 132,98 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.

La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 10] [Adresse 9] à [Localité 12] figurant au cadastre sous le numéro ZT [Cadastre 6] et la moitié de la parcelle indivise ZT [Cadastre 7].

Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.

Les modalités de visite de l'immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.

Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.

Sur la demande de vente amiable

L’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, les défendeurs produisent une estimation de la valeur du bien réalisée par l’agence immobilière SAFTI le 30 septembre 2025. Cet avis indique que la valeur du bien est comprise entre 170000€ et 190000€, tout en tenant compte du fait que la construction de la maison n’est pas achevée. Les défendeurs produisent également un mandat de vente de ce bien confié à l’agence SAFTI, signé le 31 octobre 2025. Compte tenu de ces éléments, il convient d’autoriser les défendeurs à vendre amiablement le bien saisi pour un prix minimum de 170000€.

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2542,22 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

MENTIONNE le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à la somme de 145 132,98 € avec intérêts restant à courir ;

AUTORISE Madame [H] [S] et Monsieur [J] [F] à vendre le bien saisi à l'amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 170 000 € ;

RAPPELLE que, en application de l'article L. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 6 mai 2026 à 11h00 ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 542,22 € ;

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.