Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
20/03213
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N°26/00337 du 27 Janvier 2026

Numéro de recours: N° RG 20/03213 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHSZ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE RESTAURANT DU LITTORAL [Adresse 1] [Localité 2] comparante

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 5] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : SECRET Yoann LE BECHENNEC Erwan

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon lettre d'observations du 21 octobre 2019, l'[Adresse 13] (ci-après [14]) a informé Mme [J] [C], représentante légale du [11], avoir retenu à son encontre, dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail pour la période du 1er janvier 2017 au 12 mars 2019, les trois chefs de redressement suivants :

1- Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire. 2- Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire. 3- Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.

Mme [J] [C], ès qualité de représentante légale de la société, a fait valoir des observations le 25 novembre 2019 auxquelles l’organisme a répondu le 24 décembre 2019 en maintenant les chefs de redressement.

Le 25 février 2020, l’URSSAF [9] a adressé à l’entreprise [11] une mise en demeure n° 65261291 de payer la somme de 28 022 € dont 19 943 € en cotisations et 6 452 € en majorations de redressement outre 1 627 € de majorations de retard au titre du redressement opéré.

L’entreprise [11] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] en contestation des chefs de redressement, laquelle, par décision du 28 octobre 2020, a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2020, le [11] a saisi le présent tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône rendue le 28 octobre 2020 rejetant sa contestation des redressements opérés pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Par jugement avant dire droit du 6 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le tribunal, au visa de l’article 14 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats afin que l’URSSAF [9] appelle en la cause le ou les personne(s) concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.

L’entreprise [11], comparaissant en la personne de son représentant légal, Mme [J] [C], n’a pas contesté la matérialité des en expliquant avoir fait régulièrement travailler sa sœur, propriétaire du fonds, depuis son départ à la retraite en 2017, pour aider à la caisse.

L’[14], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend ses écritures et demande au tribunal de :

- débouter Mme [C] de son recours, - valider la décision de la commission de recours amiable, - constater que le tribunal correctionnel a rendu une décision de relaxe concernant Monsieur [R] [G], - constater que le redressement a été ramené à la somme de 20 664 €, - condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 20 664 € dont 14 904 € en cotisations, 4 494 € en majorations de redressement et 1 266 € en majorations de retard.

Madame [U] [E] et Monsieur [G] [R] sont présents à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.8221-1 du code du travail, « sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. ».

L’article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».

L’existence d’un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail doit être caractérisée.

En l’espèce, dans le cadre d’une réquisition judiciaire du parquet de [Localité 8], le commissariat de police du [Localité 4] a dressé un procès-verbal le 29 avril 2019 pour le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée concernant Madame [U] [E] constatée en situation de travail alors qu’elle était occupée à encaisser des clients. Madame [U] [E], lors de son audition, a précisé travailler dans le restaurant tous les jours sauf le mercredi, jour de fermeture hebdomadaire, alors que le registre unique du personnel mentionne la concernant une date d’entrée au 1er mars 2099 et une date de sotie au 31 décembre 2016.

L’[14], en l’absence d’éléments probants, n’a pu établir avec certitude le chiffre exact des rémunérations versées ou dues à cette dernière et a exposé dans ses écritures la méthode retenue consistant en une taxation forfaitaire sur la base du SMIC à raison de 2h30 de travail par jour d’ouverture à laquelle sont ajoutés le minimum garanti conventionnel et l’indemnité compensatrice de congés payés.

La demanderesse n’a pas fourni au tribunal d’autres éléments permettant de remettre en cause le calcul effectué par l’organisme sur la base des textes légaux.

Par ailleurs, Mme [J] [C] n’a pas contesté le principe des infractions relevées lesquelles ont par ailleurs fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er décembre 2021 concernant Mme [U] [E].

Force est donc de constater aux termes de ces développements que le redressement notifié est fondé.

Il sera dès lors fait droit aux demandes de l’URSSAF concernant la condamnation de l’entreprise [10] à lui payer la somme ramenée à 20 664 € à la suite de la relaxe de la demanderesse relative au travail dissimulé de M. [G] [R].

L’entreprise [11], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Valide la mise en demeure n° 65261291 du 25 février 2020 ;

Condamne l’entreprise [11] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 20 664 € dont 14 904 € en cotisations, 4 494 € en majorations de redressement et 1 266 € en majorations de retard ;

Condamne l’entreprise [11] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 20/03213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.