Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/04740
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 411 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04740 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZU4
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDERESSE S.A.R.L. LE GRENIER DES ARCS MME [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [R] [F] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE Etablissement AMBASSADE DU GABON M. L’AMBASSADEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04740 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZU4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024, la SARL Le Grenier des Arcs a sollicité la convocation de l’Ambassade du Gabon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 588,74 euros représentant le coût d’une facture émise pour la location de matériel de réception, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 décembre 2025 le demandeur a sollicité le bénéfice de ses demandes.
l’Ambassade du Gabon, bien que régulièrement convoquée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats et dûment signé, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il est constant qu’une ambassade, organisme chargé d’entretenir les relations diplomatiques d’un Etat avec le pays hôte, est dépourvue de toute personnalité juridique.
Par ailleurs, les Etats étrangers et les membres du corps diplomatique bénéficient pour leur part d’une immunité de juridiction et ne peuvent par conséquent être attraits devant une juridiction étrangère.
Quel que soit le bien-fondé des demandes, le tribunal ne peut par conséquent que les rejeter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Le Grenier des Arcs de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/04740.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.