Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00033
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 609 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS 3, PLACE HENRI BARBUSSE 30100 ALÈS

☎ : 04.66.56.22.50

Références : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWR5 N° minute : /2026

JUGEMENT

DU : 20 Janvier 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 20 Janvier 2026

Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;

Après débat à l'audience du 18 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu

Sur la contestation formée par ( ) à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de

Monsieur [M] [R] auteur du recours de nationalité Française Profession : Retraité 338 Rue du Royal Chez Mme [C] [R] 30410 MEYRANNES non comparant

envers

Société EMPRUNTIS ASSURANCES SERVICE GESTION DES CONTRATS caution SELAFA MJA 144021-370873-350511 Activité : Immeuble Etoile Pleyel 4 Allée de Seine 93285 ST DENIS CEDEX

non comparante Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA) CHEZ MCS ET ASSOCIES (GROUPE IQERA) 80444000600539711011 Activité : 256 B rue des PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20

non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 42820025239003, 42820025231100 Activité : Service Surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

non comparante Madame [F] [R] Prêt famille 54 PLAGE DE CARTEAU 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE non comparante Société CA CONSUMER FINANCE 52007629262 Activité : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

--

non comparante Société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE 04614427517 DAV 06/12/2024 Activité : IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13

non comparante Société FRANFINANCE 11489693231 Activité : 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par Monsieur [M] [R].

L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 15 avril 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois au taux de 0,00 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 1.965,00 euros et une mensualité de remboursement de 1.065,61 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mai 2025, le débiteur a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 23 avril 2025, indiquant que les mensualités de remboursement sont trop importantes et proposant des mensualités d’un montant maximum de 750,00 euros.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 28 mai 2025.

Monsieur [M] [R] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.

À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [M] [R] a comparu. Il indique qu’il souhaite payer ses dettes mais sollicite un étalement les remboursements de la créance d’Empruntis et payer des mensualités d’un montant maximum de 800 euros. En effet, Monsieur [R] explique que sa compagne est dans l’incapacité de participer aux charges du ménage même à hauteur de 339,00 euros comme indiqué par la Commission de surendettement en raison de ses revenus trop faibles (fin de droit France Travail), de la perception de 600 à 700 euros maximum de son activité d’auto-entrepreneuse et de son obligation de rembourser elle-même deux crédits pour des montants de 660,00 euros hors assurance et 272,91 euros.

Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.

Par courriers parvenus au greffe du surendettement : - le créancier CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE déclare une créance d’un montant de 3.499,74 au 15 juillet 2025 pour un crédit renouvelable, - le créancier Madame [F] [R] indique avoir adressé à la Commission de surendettement du Gard le 27 septembre 2025 un courrier de renonciation au prêt de 6.000,00 euros consenti à son frère, Monsieur [M] [R].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

--

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.   Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.   La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 23 avril 2025 à Monsieur [M] [R] qui l’a contestée le 05 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.  

Sur le bienfondé du recours

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : « 1 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ». Ainsi que : « 1 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2 L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ». Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.

L'article L. 733-13 précité prévoit pour sa part que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, il convient d’évaluer la capacité mensuelle de remboursement en fonction des éléments suivants : - Les ressources de 2.607,00 s'établissent comme suit : Contribution de l’épouse aux charges du ménage : 0 euros,Retraite/autres pensions : 2.607,00 euros,soit un total de :  2.607,00 euros. - Monsieur [R] est âgé de 71 ans et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : Mutuelle : 110 euros,Forfait chauffage : 123 euros,Forfait de base : 632 euros,Forfait habitation : 121 euros,Impôts : 92 euros,Soit un total de 1.078,00 euros - La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1.041 euros. - La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 200 euros. - Il en résulte une capacité de remboursement de 841,00 euros. - L'endettement total de Monsieur [R] s'élève à 77.300,64 euros.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 841,00 euros au remboursement de ses dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 1.065,61 euros.

Par ailleurs, Monsieur [M] [R] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.

Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement du débiteur.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [R], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

En outre, il convient de constater que Madame [F] [R] a renoncé à sa créance d’un montant de 6.000,00 euros et que cette créance sera donc portée à la somme de 0 euro.

À l’issue, si le plan est respecté par Monsieur [M] [R], toutes les dettes seront réglées.

Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [M] [R]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai. En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, il devra reprendre contact avec la commission.

Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Monsieur [M] [R] et seront effacées avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [R] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 15 avril 2025,

DIT que les dettes de Monsieur [M] [R] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 04 mars 2025, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la dette à l’égard de Madame [F] [R] qui a renoncé à sa créance et dont le montant sera en conséquence actualisé à 0 euro,

FIXE à 841,00 euros la capacité de remboursement de Monsieur [M] [R],

ARRÊTE le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [M] [R] sur 84 mois, 2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées, 4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er février 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [M] [R] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement,

RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [M] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Monsieur [M] [R] pendant la durée d’exécution de ces mesures,

DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [M] [R] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [R] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,

INTERDIT à Monsieur [M] [R], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.), RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.