Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00095
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : [Adresse 3] C/ Monsieur [O] [I] Madame [G] [U] épouse [I]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GJU

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELAS IMPLID AVOCATS - 768

Me Philippe PETRETO - 501

ENTRE :

[Adresse 3] (RCS LYON n°399 973 825), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [O] [I] et Madame [G] [U] épouse [I] demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 Mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [O] [I] et Madame [G] [U] épouse [I] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 384 483,63 € arrêtée au 24 janvier 2025, outre intérêts conventionnels au taux de 1,49% frais et accessoires postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu par Me [W] [E], notaire à [Localité 5] (AIN) en date du 18 septembre 2020 contenant prêt avec affectation hypothécaire.

Monsieur [O] [I] et Madame [G] [U] épouse [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 Juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 3ème bureau / 2025 S / N° 58, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 Août 2025, la [Adresse 3] a assigné Monsieur [O] [I] et Madame [G] [U] épouse [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Octobre 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Août 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025, du 25 novembre 2025, du 9 décembre 2025, et enfin celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance du créancier poursuivant

Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

En l'espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d'un montant de 384 483,63€ arrêtée au 24 janvier 2025, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs.

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l'espèce, Madame [G] [U] épouse [I] et Monsieur [O] [I] demandent au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande d'autorisation de vente amiable. Les parties se sont accordées sur un prix minimal de vente à hauteur de 385 000€ net vendeur.

En outre, Madame [G] [U] épouse [I] et Monsieur [O] [I] versent aux débats un mandat de vente exclusif signé le 5 décembre 2025 avec l'agence immobilière SIXIEME AVENUE pour un prix de vente de 385 000€ prenant effet le 8 décembre 2025 jusqu'au 5 juin 2026 en cas de tacite reconduction.

Compte tenu de l'accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.

Au regard de ces éléments, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties en cause d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 385 000€ net vendeur.

Il y a lieu en outre d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.

Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3 842,04€.

Il résulte de l'article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d'un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.

Il y a donc lieu d'ordonner le rappel de l'affaire à l'audience du Mardi 19 Mai 2026 à 9h30 salle 9.

Sur les demandes accessoires

Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 06 Mai 2025 publié le 27 Juin 2025 sous les références [Localité 4] - 3ème bureau / 2025 S / N° 58 ;

FIXE la créance de la [Adresse 3] à la somme de 384 483,63€ selon décompte arrêté au 24 janvier 2025 outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de Monsieur [O] [I] et Madame [G] [U] épouse [I] ;

AUTORISE Monsieur [O] [I] et Madame [G] [U] épouse [I] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;

FIXE à la somme de 385 000€ net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;

DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 842,04€ et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 19 Mai 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 25/00095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.