Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01579
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01579 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XBS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026 MINUTE N° 26/00096 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
Monsieur [B] [I] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 mars 2024, l'établissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (ci-après " l'établissement public EPFIF ") a acquis, par voie de préemption, un pavillon d'habitation comprenant notamment 20 box de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, l'établissement public EPFIF a signifié à Monsieur [I] qu'il entendait mettre fin au bail verbal consenti sur le box n°18 et qu'il lui donnait par conséquent congé pour le 31 juillet 2024.
Par acte du 8 septembre 2025, l'établissement public EPFIF a assigné en référé Monsieur [I] devant le président de ce tribunal, notamment au visa de l'article 834 du code de procédure civile, pour : constater que Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre du box-automobile n°18 ; ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de Monsieur [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner Monsieur [I] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 1.190 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation desdits intérêts ; une indemnité d'occupation mensuelle égale à 70 euros TTC, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2025.
À l'audience, l'établissement public EPFIF sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [I] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1736 du code civil prévoit que si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage de lieux.
Par ailleurs, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient en outre que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, à l'appui de ses demandes, l'établissement public EPFIF produit notamment : -Un état locatif mentionnant Monsieur [I] comme preneur du box n°18 ; -Un acte de congé signifié 4 avril 2025 enjoignant à Monsieur [I] de quitter les lieux avant le 31 juillet 3024 ; -Un procès-verbal de constat du 22 avril 2025, établi par commissaire de justice, dont il résulte que Monsieur [I], rencontré sur place, a indiqué être locataire du box.
Il résulte des pièces versées aux débats que le congé régulièrement délivré a emporté résiliation du bail liant l'établissement public EPFIF a signifié à Monsieur [I], à la date du 31 juillet 2024.
A compter de cette date, Monsieur [I] ne disposait plus d'aucun titre l'autorisant à occuper les lieux. Ainsi, en se maintenant dans les locaux postérieurement au 31 juillet 2024, Monsieur [I] en est devenu occupant sans droit ni titre.
L'obligation de Monsieur [I] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [I] sans contrepartie causant un préjudice à l'établissement public EPFIF, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmentée des charges et taxes afférentes.
L'établissement public EPFIF justifie, par le décompte joint à l'assignation arrêté au 5 août 2025, que Monsieur [I] reste lui devoir à cette date une somme de 1.190 euros, somme arrêtée à l'échéance d'août 2025 incluse (loyers et indemnités d'occupation).
Monsieur [I] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, et capitalisation de ces intérêts selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Succombant, Monsieur [I] supportera la charge des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public EPFIF l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail à compter du 31 juillet 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Monsieur [I] et de tous occupants de son chef hors du box stationnement (box n°18) situé [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [I] au paiement, à compter de cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [I] à payer à l'établissement public EPFIF la somme provisionnelle de 1.190 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Monsieur [I] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Monsieur [I] à payer à l'établissement public EPFIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 1736Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.