Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00474
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00474 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4KY AFFAIRE : [T] [F] / MDPH 31 NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [R] ([Localité 7]) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée le 22 février 2024, Madame [T] [F] a saisi le tribunal administratif d'un recours à l'encontre de la décision de la [6] ([5]) du 1er février 2024 lui refusant le droit de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de madame [F] comme portée devant une juridiction incompétente et a transmis son dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2025.
Madame [F] est absente et régulièrement représentée par sa fille madame [J] [R]. Celle-ci expose que madame [F] ne peut plus travailler.
La [8], régulièrement représentée, soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de madame [F] en application des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la Sécurité sociale qui prévoient que les recours contentieux formés en matière d'AAH doivent être précédés d'un recours administratif préalable (RAPO). Elle précise que les voies et délais de recours sont annexés aux décisions de la [4], qu'en l'espèce, il est manifeste que madame [F] n'a pas réalisé de recours auprès de la [8] préalablement à la saisie du tribunal judiciaire et que sa demande de recours contentieux doit ainsi être déclarée irrecevable.
À titre accessoire, la [8] sollicite le rejet de la requête et la confirmation en tous points de la décision de la [4] contestée.
* En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [H] [V].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
* En l'espèce, suite à la consultation judiciaire réalisée pendant le temps de l'audience, le docteur [V] a indiqué ne disposer d'aucun document médical et a relevé l'impossibilité d'effectuer une conclusion médicale : " en l'absence de la requérante et de tout document médical à l'appui de la demande ".
Le délibéré a été fixé au 9 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité
Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
L'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :
" Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8º de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ".
Les dispositions de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la [8] à la suite d'un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la [8] sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire, régulièrement initié, antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
Il est de jurisprudence constante que les voies de recours sont opposables aux justiciables si les modalités en ont été régulièrement notifiées à l'intéressé.
*
En l'espèce, les voies de recours sont clairement mentionnées en page 3 sur 3 du courrier de notification de la [8] du 1er février 2024 versé en procédure.
Madame [F] a cependant directement saisi le tribunal sans former de recours administratif préalable obligatoire dans les délais, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [F].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'irrecevabilité du recours de Madame [T] [F] faute de recours administratif préalable obligatoire dans les délais ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [T] [F] à l'exception des frais de consultation médicale à la charge de la [3] ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 24/00474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.