Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00694
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00694
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLPT
GROSSES le
aux avocats
N° 23-2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 04 Février 2026
------
APPELANTE :
SARL COMIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 4] 409 404 456
'[Adresse 5]'
[Localité 2]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
Appelante d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN en date du 08 juillet 2025, RG 20/01055
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
né le 28 janvier 1968 à [Localité 6]
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d'AGEN
A l'audience tenue le 28 janvier 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN en date du 08 juillet 2025,
Vu l'appel interjeté par la SARL COMIN le 06 août 2025 ;
Vu la constitution de l'intimée le 28 octobre 2025 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 08 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante ;
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/00694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.