Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
24/09691
Formation
Chambre 4-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2025

N° 2025/ 86

Rôle N° RG 24/09691 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPRD

[J] [B]

C/

S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/05/2025

à :

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00215.

APPELANTE

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence NASSI-DUFFO de la SELARL CABINET DUFFO ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

Délibéré prorogé au 09 Mai 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [B] a été engagée par la SAS [3] selon contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2020 avec effet au 15 juin suivant, en qualité de vendeuse VN JEEP/SMART/ALFA ROMEO, catégorie employé - C.9.1, Echelon 9 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocyle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile en date du 15 janvier 1981, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 000 euros brut, outre une part variable, avec garantie d'un salaire minimum mensuel brut de 1 900 euros pendant trois mois.

Mme [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2021 de manière continue jusqu'au 7 mars 2023.

Selon avis en date du 7 avril 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée: 'Inapte à son poste. Apte à autre poste, en respectant les restrictions suivantes:

- possibilité d'alterner la position assise et debout

- possibilité de faire du télétravail régulier ( a minima deux jours par semaine)'.

Par mail du 26 avril 2023, l'employeur a adressé au médecin du travail la liste des postes disponibles au sein de la société et du groupe auquel elle appartient, susceptibles d'être proposés à la salariée.

Par courriel en réponse du 2 mai 2023, le médecin du travail a indiqué: 'Aucune de ces propositions me semblent être compatibles avec l'état de santé de votre salariée. A défaut d'autres propositions, Mme [B] est à considérer comme inapte définitive à tous les postes de l'entreprise.'

Par mail du 4 mai 2023, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser à la suite du courriel du médecin du travail daté du 2 mai précédent et du licenciement envisagé.

Par requête déposée le 17 mai 2023, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins d'annulation de l'avis du médecin du travail en date du 2 mai 2023, à titre principal, et de réalisation d'une mesure d'instruction, à titre subsidiaire.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a:

- constaté la recevabilité du recours de Mme [B];

- ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [M] [V] avec pour mission, notamment de déterminer si l'état de santé de la salariée justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail et s'il fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et au suivi d'une formation.

Le 23 mai 2024, le médecin-expert a déposé son rapport.

Selon ordonnance en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille a:

- prononcé la nullité des avis d'inaptitude définitive de Mme [B] à tous les postes de la société;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné 'au partage par moitié les dépens entre les parties comprenant les honoraires d'expertise'.

La décision a été notifiée aux parties le 17 juillet 2024.

Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2024, Mme [B] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, sollicitant son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 8 janvier 2025, Mme [B] demande à la cour de:

- infirmer le 'jugement' entrepris en ce qu'il a:

* jugé opposable à son égard le rapport d'expertise du Docteur [M] [V], médecin-expert, en date du 23 mai 2024, lequel se substitue aux avis d'inaptitude définitive du médecin du travail;

* prononcé la nullité des avis d'inaptitude définitive à tous les postes de la société

[3], la concernant;

Statuant à nouveau, dans les limites du litige portant sur la contestation de l'avis du 2 mai 2023,

- rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [3] fondé sur l'article 31 du code de procédure civile;

- juger que l'avis d'inaptitude au poste du 7 avril 2023 est définitif;

- juger que Mme [B] n'est pas inapte à tous les postes de l'entreprise [3];

- juger que la décision de la cour se substituera à l'avis du médecin du travail du 2 mai 2023;

- condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées le 24 décembre 2024, la SAS [3] demande à la cour de:

- dire et juger que la procédure d'appel est devenue sans objet;

- confirmer l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024 en ce qu'elle a prononcé la nullité des avis d'inaptitude définitive de Mme [B] à tous les postes de la société;

en conséquence,

- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

statuant à nouveau,

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

L'employeur fait valoir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que la salariée est dépourvue d'intérêt à agir, dans la mesure où le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 14 octobre 2024, non contesté, sur la base duquel son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement a été prononcé le 30 octobre suivant. Il estime que, faute de contestation de ce dernier avis médical, le recours de l'appelante est sans objet, cette dernière étant infondée à soutenir qu'elle n'est pas inapte à tous les postes de la société.

La salariée oppose en réplique que sa demande ne saurait être considérée sans objet en raison de l'avis non contesté du médecin du travail rendu le 14 octobre 2024, concluant à son inaptitude, pointant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et ayant conduit à son licenciement. Elle soutient à cette fin que la contestation de l'inaptitude à tous postes de l'entreprise résultant de l'avis du 2 mai 2023, seul avis médical concerné par la saisine initiale de la juridiction prud'homale, a in fine pour objet de s'assurer du respect par l'employeur de l'obligation de reprise du paiement des salaires au regard du délai d'un mois lui étant légalement imparti pour la reclasser ou la licencier.

Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 5 du même code rappelle, quant à lui, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il importe de rappeler que l'objet de la demande s'entend de la mesure demandée au juge, telle que la connaissance d'un droit, l'établissement d'une situation nouvelle ou la condamnation du défendeur.

A titre liminaire, la cour relève que la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, le 17 mai 2023, ne portait que sur l'avis du Docteur [Z], médecin du travail, formulé par mail le 2 mai précédent, comme cela ressort clairement de la page 2 de la requête déposée.

Il résulte des pièces soumises au débat que, postérieurement à la décision déférée, Mme [B] a fait l'objet d'un nouvel avis du médecin du travail daté du 14 octobre 2024, non contesté par les parties, aux termes duquel le praticien la déclare inapte à son poste et précise que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Cependant, il importe de rappeler que l'intérêt à agir de l'intéressée s'apprécie à la date de l'appel, soit le 25 juillet 2024, c'est-à-dire antérieurement au nouvel avis médical. Or, à cette date, l'appelante, dont l'aptitude au poste de travail n'était déterminée que par l'avis médical du 2 mai 2023, avait bien un intérêt à agir. Son action est donc recevable.

Néanmoins, il sera rappelé que la salariée demande à la cour de juger que l'avis d'inaptitude du 7 avril 2023 est définitif, qu'elle n'est pas inapte à tous les postes de l'entreprise [3] et de substituer sa décision à l'avis médical du 2 mai 2023. Or, il est établi que la susnommée a fait l'objet d'un nouvel avis du médecin du travail daté du 14 octobre 2024, soit postérieurement à l'avis médical contesté, concluant à son inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement. Cet avis n'a été critiqué par aucune des parties au contrat de travail et est désormais définitif. Il a d'ailleurs fondé le licenciement de Mme [B] prononcé le 30 octobre 2024.

En conséquence, il convient de constater que son appel est désormais sans objet, étant au demeurant relevé que l'exercice du recours prévu à l'article L.4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n°22-13.464) et que l'éventuelle annulation subséquente de l'avis du médecin du travail prononçant l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ne fait pas disparaître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude ( Cass. soc., 13 juin 2018, n°17-10.594).

II. Sur les demandes accessoires

Vu la solution donnée au litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Mme [J] [B] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare Mme [J] [B] recevable en son action,

Constate que son appel est désormais sans objet,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais non compris dans les dépens,

Condamne Mme [J] [B] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 24/09691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.