Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00456
Formation
2ème chambre - divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 23 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00456 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7PW / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [L] [A] / [B] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [R] [L] [A] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (CAMEROUN) [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 15

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I] [T] [B] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 5] [Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier

DÉBATS

A l’audience en chambre du Conseil du 20 Novembre 2025.

Exécutoire Me BLONDE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en divorce du 7 février 2025 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [N] [B] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 15 juillet 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [D] [L] [A] signifiées à M. [N] [B] par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 ;

Ecarte des débats l'attestation établie par Mme [G] [Y] produite par Mme [D] [L] [A] (pièce n°6) ;

Déclare recevable la demande en divorce formée par Mme [D] [L] [A] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [D] [R] [L] [A] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (CAMEROUN)

ET DE

Monsieur [N] [I] [T] [B] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (CAMEROUN)

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (27)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Donne acte à Mme [D] [L] [A] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate que Mme [D] [L] [A] ne demande pas à conserver l'usage du nom de M. [N] [B] ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 7 février 2025 ;

Déboute Mme [D] [L] [A] de sa demande tendant à dire que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 avril 2024 ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute Mme [D] [L] [A] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [D] [L] [A] aux dépens ;

Invite la partie requérante à faire signifier, par acte de commissaire de justice, la présente décision à l'autre partie ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.