Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
24-11.390
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 349 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 5 février 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° B 24-11.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

1°/ la société MMA IARD, venant aux droits de Winterthur, société anonyme,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Winterthur,

3°/ la société MMA IARD, agissant en sa qualité d'assureur de la société Sari,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 24-11.390 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet HJS immobilier, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à M. [I] [Z],

4°/ à Mme [B] [N], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

5°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 11],

6°/ à Mme [S], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à M. [D] [W],

8°/ à Mme [G] [U], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

9°/ à Mme [K] [M],

10°/ à M. [P] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

11°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

12°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], venant aux droits de la société Ruberoid,

13°/ à la société Maisons-Alfort villa Mansart, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 19],

14°/ à la société La Générale de promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

15°/ à la société Régulation plomberie chauffage sanitaire (RPCS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

16°/ à la société Decobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],

17°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur de la société La Générale de promotion,

18°/ à la société Dufay Mandre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],

19°/ à la société DSA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

20°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de [A] [O],

21°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

22°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult,

23°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, prise en sa qualité d'assureur de la société DSA,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 8],

24°/ à la société Istra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],

25°/ au cabinet [A] [O], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de la société civile immobilière Maisons-Alfort villa Mansart et de la société La Générale de promotion, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dufay Mandre, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Winterthur, et à la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Sari (les sociétés MMA), du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [Z], M. [V], Mme [F], M. et Mme [W], Mme [M], les sociétés SMA, Régulation plomberie chauffage sanitaire, Istra, Cabinet [A] [O], Mutuelle des architectes français, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, les sociétés Qualiconsult, Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, DSA et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société DSA.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), la société civile immobilière Maisons-Alfort villa Mansart a fait édifier un groupe d'immeubles composé de logements et de locaux commerciaux, qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement.

3. Sont notamment intervenues aux opérations de construction la société La Générale de promotion, en tant que maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société Decobat, pour les lots revêtements de sol, la société Sari en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Winterthur, et la société Dufaÿ-Mandre, en tant que titulaire du lot espaces verts.

4. Invoquant l'existence de désordres et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires ont agi en référé-expertise et ont assigné en indemnisation de leurs préjudices plusieurs constructeurs et leurs assureurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour 6. Le moyen, en ce qu'il porte, en ses deux branches, sur des clauses d'exclusion du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès des sociétés MMA qui n'étaient opposées par celles-ci qu'aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire au titre du coût des travaux de reprise des ouvrages exécutés, est inopérant, s'agissant des chefs de dispositif critiqués.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de la reconstruction du mur acrotère, au titre des fissurations du mur acrotère en maçonnerie situé dans la rampe d'accès au sous-sol, des fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher du premier sous-sol, des travaux de reprise du mur pignon du bâtiment [Adresse 20] et en réparation des pierres de façade fissurées et des murs et des peintures des bâtiments, formées à l'encontre de la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Sari ; - infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD ; - condamne la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Sari, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 28 000 euros HT, au titre des fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse, 17 600 euros HT, au titre des fissures sur le mur en maçonnerie de la rampe d'accès au sous sol, 6 766 euros HT au titre des fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du 1er sous-sol, 7 730 euros HT, au titre des fissures des pierres de façades, 8 133 euros HT, au titre des murs et des peintures des bâtiments de la résidence, 17 400 euros HT, au titre des fissures du mur pignon du bâtiment [Adresse 20] ; - condamne la société MMA IARD, assureur de la société Sari, à payer à M. [L] la somme de 450 euros HT outre TVA applicable ; et en ce qu'il condamne la société MMA IARD, assureur de la société Sari, aux dépens de première instance et à supporter la charge de ses dépens d'appel et aux frais irrépétibles de première instance, l'arrêt rendu le 6 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société La Générale de promotion ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24-11.390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.