Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.925
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 5 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° W 24-10.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société BPM immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7], a formé le pourvoi n° W 24-10.925 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 9],
2°/ à la société [Adresse 1] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], venant aux droits de la société [E] [Z] et Francis Huleux,
3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 6], [Localité 8],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société BPM immobilier, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BPM immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Adresse 1] notaires et M. [Z].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2023), la société BPM immobilier (la société) a obtenu un permis de construire un immeuble collectif de treize logements.
3. Faisant valoir que la construction édifiée contrevenait au cahier des charges du lotissement dit « Domaine de Quincy », en ce que sa hauteur était supérieure à deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, M. [O], propriétaire d'une maison d'habitation voisine, a assigné la société devant un juge des référés en démolition sous astreinte de l'immeuble édifié.
4. L'affaire a été renvoyée devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit statué au fond.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la démolition par la société BPM immobilier de l'immeuble construit sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] à [Localité 9], [Adresse 4], rejette la demande de M. [O] tendant à assortir d'une astreinte cette obligation de démolition et statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 8 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société BPM immobilier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 24-10.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.