Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00407
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 22 Janvier 2026

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4R5 MORBIHAN HABITAT - Office Public de l’Habitat c/ [X] [J]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

MORBIHAN HABITAT - Office Public de l’Habitat [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, substituée par Maître Christian MAIRE, avocats au barreau de VANNES

ET

Monsieur [X] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant

CCC délivrées le à : - Me NIVAULT - MORBIHAN HABITAT - M. [J] [X]

Copies(s) exécutoires délivrées le à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026 prorogé au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 25/00407. Ordonnance de référé du 22 janvier 2026

PRETENTIONS ET MOYENS

L’Office Public de l’Habitat MORBIHAN HABITAT a fait édifier, sur la section [Cadastre 7] à [Localité 6], dont il est propriétaire, plusieurs bâtiments destinés à accueillir des logements d’habitation donnés en location. Au sein de ce collectif, ont été créés des locaux dans lesquels Monsieur [X] [J] s’est indûment installé.

Par acte du 31 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat MORBIHAN HABITAT a assigné Monsieur [X] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il ordonne l’expulsion de Monsieur [J], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, de tous occupants de son chef, de ses biens, ainsi que la remise des clefs du local situé [Adresse 4] à PLOERMEL et autoriser le propriétaire à les expulser des lieux en faisant procéder à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique. Il a également demandé la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025. Lors de celle-ci, le juge des référés a mis aux débats la question de sa compétence. Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2026, avant d’être prorogé au 22 janvier suivant.

Monsieur [J] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Suivant l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge ne peut relever son incompétence que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Ainsi, le seul critère objectif de compétence posé par ce texte est celui de l'occupation à des fins d'habitation d'un immeuble bâti. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le local occupé par Monsieur [J] est un immeuble bâti. Sur la condition de l’occupation à des fins d’habitation, il est relevé, dans le rapport de constatation de la police municipale en date du 9 septembre 2025, qu’une boîte aux lettres avec le nom de Monsieur [J] et du courrier à l’intérieur indique qu’il occupe les lieux. Par ailleurs, Monsieur [J] a refusé de quitter les lieux au motif qu’il ne saurait pas où habiter s’il devait en sortir.

Dès lors, il résulte de ces éléments que la demande d’expulsion du requérant relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,

Nous déclarons incompétent ;

Renvoyons la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VANNES ;

Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le greffe du tribunal transmettra le dossier et la présente décision à la juridiction ci-dessus mentionnée, selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile;

Rappelons que l'ordonnance de référé est, de droit, exécutoire par provision ;

Réservons les dépens et frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.