Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 22-17.712
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer
Pourvoi n° : H 22-17.712 Demandeur : Mme [S] Défendeur : M. [C] et autres Requête n° : 880/25 Ordonnance n° : 88855 du 5 février 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Allianz IARD, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
l'association CARPA [Localité 1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [M] [S], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [G] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 8 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-17.712 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [M] [S] à M. [G] [C], la société Myveva prise en la personne de son liquidateur M. [G] [C], la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] ;
Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 juin 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-17.712 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [S] est condamnée à payer à la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Valérie Girvès Nathalie Palle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article ordonnance du 8 juin 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero H 22-17.712 forme a l'encontre de l'arret rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [M] [S] a M. [G] [C], la societe Myveva prise en la personne de son liquidateur M. [G] [C], la societe Allianz IARD et l'association CARPA [Localite 1].
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 22-17.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.