Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01087
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Réf. : N° RG 25/01087 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DN6R

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à : parties par LRAR BDF par LS Avocats : voie du palais + jgt rectifié

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DE SURENDETTEMENT

DU 12 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michaël PASCAL Greffier : Laurence ELAUT

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [A] mandaté par son épouse Madame [Y] [A] née [S] né le 15 Octobre 1953 à [Localité 35], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEURS

Monsieur [U] [C] né le 28 Décembre 1966 à [Localité 14] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]

Madame [D] [W] épouse [C] née le 01 Novembre 1974 à [Localité 14] (RURQUIE), demeurant [Adresse 6]

Société [27], dont le siège social est sis [Localité 13]

Etablissement [38] [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 8]

Etablissement public [39] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Etablissement public [40] [Localité 28] [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Etablissement public [40] [Localité 21] [16], dont le siège social est sis [Adresse 11]

Etablissement public [40] [Localité 34] [16], dont le siège social est sis [Adresse 12]

Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Etablissement public [19], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Mutuelle [29], dont le siège social est sis [Adresse 10]

Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 37]

Etablissement [30], dont le siège social est sis [Adresse 41]

Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 9]

Société [Adresse 25], dont le siège social est sis [Adresse 20]

Société [24], domiciliée : chez [32], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Etablissement public [26]. [36], dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparantes, ni représentées

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 01er septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a, rendu une décision d'irrecevabilité de la contestation formée par monsieur [A] contre la décision de recevabilité rendue par la [22] à l'encontre de monsieur et madame [C] le 18 mars 2025.

Par mail en date du 25 septembre 2025, le conseil de monsieur [A] indiquait rencontrer une difficulté quant à la qualification du jugement en ce qu'il est indiqué "par jugement suceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile" alors que monsieur [A] était représenté par son cabinet.

Le juge du surendettement s'est saisi de cette difficulté et par courrier en date du 24 octobre 2025, les parties à la procédure en ont été avisées et leurs observations ecrites ont été sollicitées pour le 10 novembre au plus tard.

Les parties ne se sont pas opposées à la rectification demandée.

Le délibéré initialement prévu le 17/11/2025 a été prorogé au 12 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En vertu de ce texte, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le jugement rendu le 01 septembre 2025 comporte une erreur matérielle concernant la qualification du jugement. En effet, il ne s'agit pas d'une décision de caducité mais bien d'une décision au fond. Il convient de faire droit à la demande de rectification.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement mis à disposition au greffe et insuceptible de recours,

CONSTATE que le jugement rendu le 01 septembre 2025 comporte une erreur matérielle concernant la qualification jugement en ce qu'il s'agit bien d'une décision au fond et non d'une décision de caducité ;

DIT qu'il convient de rectifier le jugement en ce sens ;

DIT qu'il convient de lire :"Le juge statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort ",

au lieu de

"Le juge statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement suceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile "

MAINTIENT les autres dispositions du jugement précité ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ce jugement et notifiée comme lui ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

En foi de quoi le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/01087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.