Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/06777
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 310 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Valérie MOULIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06777 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGT
N° MINUTE : 10/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 janvier 2026
DEMANDEURS Monsieur [N], [P] [F] Madame [K] [S], [A] [B] épouse [F] demeurant ensemble [Adresse 3] ayant pour mandataire la société [Adresse 5], ayant son siège social au [Adresse 4] représentés par la SELARL ACTIVE AVOCATS en la personne de Maître Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON ,toque n°896
DÉFENDERESSE Madame [V] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 janvier 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/06777 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2018, M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] ont consenti un bail d’habitation à Mme [V] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1] - à [Localité 7] avec cave (lot n° 291), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 687 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.699,12 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [U] le 25 novembre 2024.
Par assignation du 1er juillet 2025, M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: −
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.453,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 5 novembre 2025, M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] se désistent du bénéfice de leur acte introductif d'instance en ce qu’il demandait de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et 3.453,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
En revanche ils maintiennent leurs demandes relative la condamnation du défendeur à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [V] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [Y] renoncent à leurs demandes, la dette locative est soldée.
2. Sur la dette locative
M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [Y] renoncent à leur demande, la dette locative est soldée.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [U] succombe à la cause, bien qu’ayant soldé la dette cela ne l’a été que par le truchement de la procédure engagée à son encontre, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative est soldée,
CONSTATE, que M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] se désistent de leurs demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut au prononcé de la résiliation bail, à ses demandes de paiement de la dette locative et a ses demandes directement subséquentes
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisioire,
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [N], [P] [F] et Madame [K], [S], [A] [B] épouse [F] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 et celui de l'assignation du 1er juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/06777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.