Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05025
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/05025 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GDT AFFAIRE : [K] [F] / SELARL NAÏM § ASSOCIES

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Etienne PODGORSKI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [F] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

représenté par Me Laurent GHESQUIERES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1062, Me Nadia FALFOUL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 375

DEFENDERESSE

SELARL NAÏM & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.

Par décision n°211/385194 AG/CC signifiée à [K] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024 et LRAR du 21 décembre 2024 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », le bâtonnier du barreau de Paris a notamment condamné [K] [F] à payer 105 566,66 € à la société Cabinet F. Naïm et condamné [M] [F] à payer à la même 105 566,66 €. Par un arrêt rendu le 8 novembre 2024 n°RG24/00035 signifié à [K] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2026, la Cour d’appel de [Localité 6] a notamment confirmé la fixation des honoraires de résultat au montant total de 208 333,33 €Ht soit 250 000 € Ttc et fixé les honoraires de diligences à 20 000 € Ttc au titre de la convention d’honoraire du 4 octobre 2019 et à 9 000 € Ttc au titre du règlement de la succession, les condamnant au paiement de ces sommes sous déduction du montant de 5 000 € déjà versé. Le 4 septembre 2025, le conseiller référendaire délégué près la Cour de cassation a rendu une ordonnance de déchéance du pourvoi interjeté. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la société Naïm & Associés a dénoncé à [K] [F] un procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la société Stepa Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, [K] [F] a fait citer la société Naïm & Associés devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes : « Vu l’exposé des faits, Vu les articles susvisés du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l’article 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débats, Vu la jurisprudence, IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE : RECEVOIR M. [Z] en son action et le DECLARER bien fondé dans ses demandes et en conséquence : ORDONNER ET PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie de droits d’associés du 17 décembre 2024 et de dénonciation de la saisie de droits d’associés du 20 décembre 2024. ORDONNER ET PRONONCER la caducité dans son ensemble de la saisie des droits d’associés détenus par M. [Z] effectuée par NAIM & ASSOCIES le 17 décembre 2024 entre les mains de STEPA. ORDONNER la mainlevée de la saisie des droits d’associés détenus par M. [Z] effectuée par NAIM & ASSOCIES entre les mains de STEPA. ORDONNER la restitution des droits d’associés dans STEPA appréhendés à M. [Z], CONDAMNER NAIM & ASSOCIES à payer à M. [Z] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER NAIM & ASSOCIES à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER NAIM & ASSOCIES aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Nadia FALFOUL, Avocate au barreau des Hauts-de-Seine dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. RAPPELER ET ASSORTIR sa décision de l’exécution provisoire de droit. » Par jugement rendu le 26 août 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution près du même tribunal. Par conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2025, la société Naïm & Associés forme les prétentions suivantes : « Vu l’article L121-3 du CPCE Débouter Monsieur [K] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la SELARL NAIM & ASSOCIES la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la SELARL NAIM & ASSOCIES la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner Monsieur [K] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JURKEVITCH en application de l’article 699 du CPC. » Le 27 novembre 2025, les parties, représentées ont respectivement plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La contestation de la mesure d’exécution : L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, la société Naïm & Associés produit en pièce n°3 la notification par LRAR du 21 décembre 2024 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » de la décision n°211/385194 AG/CC rendue par le bâtonnier du barreau de Paris. Elle justifie également par les pièces n°2 et 3 de la signification de la décision du bâtonnier et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 26 novembre et le 2 décembre 2024. Par ailleurs, le recours à la saisie des droits incorporels n’est pas conditionné à la délivrance préalable d’un commandement de payer. Ainsi, la demande de [K] [F] ne peut prospérer sur ce fondement. L’article R232-5 alinéa 1er 2° du code des procédures civiles d‘exécution dispose que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : [...]L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. En l’espèce, la lecture de l’acte de saisie produit aux débats permet de constater qu’il mentionne bel et bien l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Aucune mention légale n’impose de reproduire intégralement le dispositif de la décision. Par ailleurs, le pourvoi en cassation interjeté en matière civile n’est pas suspensif d’exécution. Ainsi, la demande de [K] [F] ne peut prospérer sur ce moyen. L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, la saisie pratiquée n’est pas disproportionnée ni abusive en ce qu’elle a été pratiquée pour le montant total de la créance mentionné dans le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, le pourvoi en cassation interjeté en matière civile n’étant pas suspensif d’exécution. En conséquence, [K] [F] est débouté de l’intégralité de ses demandes. La résistance abusive : L’article L121-3 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, l’intégralité des moyens de contestation soulevés par [K] [O] caractérise une mauvaise foi manifeste par une déformation des dispositifs des décisions susvisées ainsi qu’une application inappropriée des dispositions du code de procédure civile. Cet élément associé à la saisine par celui-ci d’une juridiction dont il a contesté la compétence matérielle démontre un esprit de chicane et un objectif dilatoire pour se soustraire à ses obligations, ceci étant à l’origine d’un préjudice évalué à 5 000 €. En conséquence, [K] [F] est condamné à payer 5 000 € à la société Naïm & Associés au titre de la résistance abusive. Les décisions de fin de jugement : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [F] qui succombe est condamné aux dépens. L’équité commande, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner [K] [F], lequel succombe et est condamné aux dépens, à payer 4 800 € à la société Naïm & Associés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [K] [F] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE [K] [F] à payer 5 000 € à la société Naïm & Associés au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE [K] [F] à payer 4 800 € à la société Naïm & Associés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [K] [F] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Fait à [Localité 5], le 22 janvier 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/05025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.