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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00164
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE EN OMISSION DE STATUER RENDUE LE 21 Janvier 2026

N° RG 26/00164 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RYD

N° :

[H] [K], [L] [B]

c/

[G] [T]

DEMANDEURS

Monsieur [H] [K] [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [L] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

Tous deux représentés par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536

DEFENDEUR

Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 sous le n° de RG 24 2983,

Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction qui a omis de statuer sur une demande peut compléter son jugement ans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande devant être présentée par requête un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, après avoir entendu ou avoir appelé les parties,

Vu la requête en omission de statuer transmise par le conseil de Monsieur [K] et Madame [B] le 21 novembre 2025 et enregistrée le 25 novembre 2025 au greffe des référés,

Vu le message RPVA demandant aux conseils s’ils souhaitent être entendus lors d’une audience concernant cette requête, auquel ils n’ont pas répondu,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Dans notre ordonnance du 30 octobre 2025 il a été omis de statuer sur la demande des requérants d’autoriser l’accès à l’appartement de Monsieur [T] par une société habilitée par le syndic assistée d’un serrurier.

Il convient donc de préciser dans les motifs page 4 : « Le commissaire de justice sera si besoin assisté par la force publique et par un serrurier.  »

Et dans le Par ces motifs page 5, il convient de compléter le 1er paragraphe ainsi :

« Autorisons la société DG Habitat ou toute autre société habilitée par le syndic, à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [G] [T] situé [Adresse 2], accompagnée du syndic et d’un commissaire de justice de la SCP JD Associés basée à Boulogne Billancourt, assistés si besoin de la force publique et d’un serrurier, afin d’effectuer les travaux listés au devis 2024-123 aux frais de Monsieur [G] [T] pour une somme maximum de 3 556,39 euros, toute personne y ayant un intérêt pouvant faire l’avance desdits frais à charge pour Monsieur [G] [T] de la rembourser dans les 6 mois »

Le reste de l’ordonnance reste inchangé.

Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,

Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 sous le n° RG 24 2983,

Complétons l’ordonnance de la manière suivante :

Dans les motifs page 4 il convient de lire : « Le commissaire de justice sera si besoin assisté par la force publique et par un serrurier.  »

Dans le Par ces motifs page 5, il convient de compléter le 1er paragraphe ainsi : « Autorisons la société DG Habitat ou toute autre société habilitée par le syndic, à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [G] [T] situé [Adresse 2], accompagnée du syndic et d’un commissaire de justice de la SCP JD Associés basée à Boulogne Billancourt, assistés si besoin de la force publique et d’un serrurier, afin d’effectuer les travaux listés au devis 2024-123 aux frais de Monsieur [G] [T] pour une somme maximum de 3 556,39 euros, toute personne y ayant un intérêt pouvant faire l’avance desdits frais à charge pour Monsieur [G] [T] de la rembourser dans les 6 mois »

Disons que le reste de l’ordonnance est inchangé,

Disons que la présente sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du

Disons que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public,

FAIT A [Localité 7], le 21 Janvier 2026.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT. Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.