Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/10575
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 320 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/01/2026 à : Monsieur [O] [X] Monsieur [R] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/10575 N° Portalis 352J-W-B7J-DBLEW
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/10575 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLEW
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] et Mme [M] [V] sont propriétaires d’une chambre de service (lot n°10), au sein de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. [O] [X] a fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin d’obtenir son expulsion de la chambre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
M. [O] [X] indique qu’il souhaite vendre la chambre de service mise à la disposition de M. [R] [T] à titre gratuit depuis 2014 mais que ce dernier refuse de quitter les lieux et adopte un comportement menaçant envers ses voisins, source de nuisances. Estimant ainsi que M. [R] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux mis à sa disposition, M. [O] [X] sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et du trouble manifestement illicite, son expulsion sous astreinte.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [O] [X], comparaissant seul, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [R] [T], bien que régulièrement cité à comparaître à personne, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion dudit occupant.
En application de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Le prêt est un contrat essentiellement gratuit.
Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 précise que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Décision du 20 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/10575 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLEW
En revanche, en l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004), sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015 n° 14-29.709).
Il sera rappelé, enfin, que le prêt à usage ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l'emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt à usage.
En l’espèce, l’occupation des lieux appartenant à M. [O] [X] par M. [R] [T] est établie par la remise de l’assignation à la personne de M. [R] [T], que le commissaire de justice a trouvé dans les lieux.
M. [O] [X] indique qu’il s’agit d’une mise à disposition à titre gratuit depuis 2014. S’il ne produit aucune pièce prouvant l’existence de ce prêt, M. [R] [T], qui ne comparait pas, ne le conteste pas, par définition.
Il est donc acquis que n’occupe pas les lieux en vertu d’un quelconque bail. Cependant, en l’absence de toute convention écrite, il ne peut être retenu que les parties étaient convenues d’un terme précis.
Or, M. [O] [X] ne rapporte pas la preuve d’un besoin pressant et imprévu de la chambre litigieuse. En effet, il indique avoir l’intention de la vendre mais ne produit pas de pièces en attestant, à l’instar d’un mandat confié à une agence immobilière ou même, d’une estimation du prix de vente de la chambre. Par ailleurs, il se prévaut du comportement de M. [R] [T] mais les manquements qui sont reprochés à ce dernier sont insuffisamment caractérisés. En effet, il verse des captures d’écran de messages entre personnes non identifiées ainsi qu’un courrier et un courriel auxquels ne sont jointes aucune pièce d’identité et qui ne respectent donc pas les dispositions des articles 200 et suivants du code civil, relatives aux attestations de témoins.
Faute de justifier de la nécessité de reprendre son bien, il lui appartenait, pour obtenir le départ de M. [R] [T], de le mettre en demeure de quitter les lieux dans un délai raisonnable, ce qu’il ne prouve pas non plus avoir fait, étant précisé que la seule convocation à une tentative de conciliation, adressée, qui plus est, par lettre simple au défendeur, est insuffisante.
Par conséquent, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et non-lieu à référé sera prononcé sur la demande de M. [O] [X].
Sur les mesures accessoires
M. [O] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [O] [X], aux fins d’expulsion de M. [R] [T] de la chambre de service située au [Adresse 1] à [Localité 4],
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/10575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.