Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/06842
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 12/01/2026 à : - Me I. PETIT-PERRIN - Me S. ASSOUNE

Copies exécutoires délivrées le : 12/01/2026 à : - Me I. PETIT-PERRIN - Me S. ASSOUNE

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé

N° RG 25/06842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVM

N° de MINUTE : 3/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 janvier 2026

DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée le Cabinet CADOT-BEAUPLET-SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Isabelle PETIT-PERRIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : J083

DÉFENDERESSE Madame [U] [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvie ASSOUNE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0108

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 12 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/06842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 août 2020, à effet au 1er septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ([Adresse 4]) a engagé Mme [U] [Y] [B] comme gardienne d’immeuble. Dans le cadre de son contrat de travail, il était mis à sa disposition un logement de fonction à l’adresse précitée.

Lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 26 novembre 2024, il a, cependant, été voté la suppression du poste de gardien.

Mme [U] [Y] [B] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, pour motif personnel, qui s’est déroulé le 15 janvier 2025, puis s’est vu notifier son licenciement par courrier du 20 janvier 2025 (réceptionné le 22 janvier 2025), avec un préavis de trois mois à l’issue duquel elle devrait avoir libéré la loge.

Mme [U] [Y] [B] s’est maintenue dans les lieux au-delà du 22 avril 2025, en dépit des courriers qui lui ont été adressés les 9 avril 2025 et 27 mai 2025, expliquant rencontrer des difficultés pour trouver une solution de relogement.

C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, fait assigner Mme [U] [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, auquel il demande de : - le recevoir en son acte introductif d’instance, - juger que Mme [U] [Y] [B] est occupante sans droit ni titre de la loge depuis le 22 avril 2025, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec assistante de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 300,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner Mme [U] [Y] [B] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 587,00 euros à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [U] [Y] [B] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.

À l'audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’est opposé, d’une part, à la demande de sursis à statuer formée par Mme [U] [Y] [B] dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale qu’elle a diligentée et, d’autre part, à sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux.

Mme [U] [Y] [B], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :

- in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes, - à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé, - subsidiairement, . lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, en application de l’article L 412-3 du code de la construction et de l’habitation, . lui accorder un délai de deux mois en application de l’article L 412-1 du code de la construction et de l’habitation, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties, qu’elles ont développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par le demandeur, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.

Par notes en délibéré reçues les 11 et 15 décembre 2025, les parties ont fait savoir qu’elles n’avaient pas concilié lors de la séance du bureau de conciliation au conseil de prud’hommes de [Localité 6], qui s’est tenue le 11 décembre 2025, et le conseil de Mme [U] [Y] [B] a indiqué que l’affaire avait, ainsi, été renvoyée en bureau de jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] pour être plaidée à l’audience du 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge apprécie, discrétionnairement, l’opportunité du sursis à statuer. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Il est rappelé que l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, en considération de ce que le résultat de la procédure à venir ait ou non une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, il est constant que Mme [U] [Y] [B] a saisi, le 15 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] d’une requête aux

fins, à titre principal, de voir annuler son licenciement pour harcèlement moral et ordonner sa réintégration et, à titre subsidiaire, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il est, également, établi que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 11 décembre 2025 et qu’elles n’ont pas concilié.

S’agissant de la demande principale de Mme [U] [Y] [B], l’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit bien que, lorsque la nullité est prononcée par la juridiction prud’hommale, elle emporte pour conséquence l’anéantissement rétroactif du licenciement, de sorte que la réintégration est, alors, de droit et s’impose à l’employeur, sauf impossibilité matérielle.

Par application de ces dispositions et de l'article L. 1411-4 dudit code, le conseil des prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion du contrat de travail, peu important leur connexité avec un différend non susceptible de leur être soumis.

En l’espèce, dans la mesure où la décision du conseil de prud’hommes de PARIS quant à la nullité du licenciement alléguée par Mme [U] [Y] [B] est susceptible d’entraîner la réintégration de celle-ci dans son poste (et, donc, dans son logement), étant relevé qu’il n’appartient qu’à lui de se prononcer sur la possibilité ou l’impossibilité matérielle de le faire et, en aucun cas, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, a fortiori statuant en référé, la solution du litige dont est saisie la juridiction prud’homale peut avoir une incidence sur le droit de la défenderesse à se maintenir dans le logement occupé comme accessoire du contrat de travail.

Aussi, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Mme [U] [Y] [B] et de renvoyer l’examen de l’affaire au moins jusqu’à l’audience du bureau de jugement au conseil de prud’hommes de [Localité 6] devant lequel les parties sont convoquées le 14 avril 2026.

L’intégralité des demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] dans l’attente d’une décision du bureau de jugement au conseil de prud’hommes de [Localité 6], dans le litige pendant devant celui-ci, opposant les parties sous le numéro de RG 25/06842,

RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience du mardi 24 mars 2026 à 9 h 30 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience,

RÉSERVONS les demandes et les dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées,

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Décision du 12 janvier 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/06842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOVM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/06842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.