Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01576
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/01576 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLR
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [B] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01576 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2023, M. [B] [G] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la clôture du compte suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, avec un préavis de 60 jours.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance à la société FRANFINANCE le 21 mai 2024 qui a mis en demeure M. M. [B] [G] de régler la somme de 14 981,67 euros, par courrier du 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de se voir déclarer recevable en ses demandes et obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, sans délai à : - lui payer la somme de 14 981,67 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 et capitalisation des intérêts, - lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - s'acquitter des entiers dépens.
Lors de l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [B] [G], assigné à comparaître selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 novembre 2025.
Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 15 janvier 2024, de sorte que la demande introduite le 13 janvier 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, s'élève ainsi à 14 770,30 euros. M. [B] [G] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par commissaire de justice par LRAR.
Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-32] du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [G], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au titre du compte de dépôt ouvert par M. [B] [G] dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 10 mai 2023,
CONDAMNE M. [B] [G] à verser à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 14 770,30 euros (quatorze mille sept-cent soixante-dix euros et trente centimes) au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 10 mai 2023 dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 janvier 2026,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/01576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.