Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02143
- Formation
- PPP PÔLE MTT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 242 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 24/02143 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUX4
Jugement du : 22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[S] [P] [H] [I] C/ S.A.S. TURBO-TEC France
Le :
Copie exécutoire délivrée à : [S] [P] [H] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P] [H] [I] né le 17 Septembre 1952 à LYON (72030), demeurant 348 Rue Dodat - 69380 CHAUSSELAY comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. TURBO-TEC France, représentée par Mr [T] [R], dont le siège social est sis Zac de l’épinette, 105 rue du Clauwiers - 59113 SECLIN non comparante, ni représentée
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2025 Date de la mise en délibéré : 03/07/2025 Prorogé du : 27/11/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] est propriétaire d'un véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé EZ-217-FE dont le kilométrage affiché est de 148 167 kilomètres, avec une date de première mise en circulation le 17/02/2016.
Monsieur [S] [I] a sollicité la société TURBO-TEC France pour la fourniture d'un réservoir AdBlue selon facture n°231010049 du 5/10/2023 pour un montant de 732 euros TTC. Conformément au contrat, la livraison était prévue au siège de la société Etablissements DEGUILLIEN sis 208, Grande Rue de la Guillotière à Lyon (69007).
Une première pose du réservoir AdBlue réceptionné a été réalisée par la société Etablissements DEGUILLIEN, à l'issue de celle-ci, il a été constaté que le réservoir fuyait.
La société TURBO-TEC France a procédé au remplacement du réservoir, et la société Etablissements DEGUILLIEN a procédé à la pose du second réservoir, établissant une facture n°129521 pour un montant de 563,48 euros.
Prétendant que les frais de main d'œuvre pour la seconde pose du réservoir AdBlue de remplacement devait être à la charge de la société TURBO-TEC France, et que celle-ci n'a pas procédé à l'indemnisation correspondante, Monsieur [S] [I] a par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal le 18 avril 2024, demandé la convocation de la société TURBO-TEC France, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 176,50 euros à titre principal, - 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2025.
Monsieur [S] [I], comparaissant en personne, indique que les pièces dont il fait état dans le cadre de ses demandes n'ont pas été transmises à la défenderesse. Le Tribunal ordonne un renvoi à date du 3 juillet 2025, dans l'attente de la transmission contradictoirement des pièces du demandeur à la société TURBO-TEC France.
A l'audience de renvoi, Monsieur [I] comparait en personne.
Il transmet le justificatif de transmission des pièces par courrier recommandé avec accusé de réception à son contradicteur.
Il reprend les termes de son acte introductif d'instance, et sollicite le remboursement de la main d'œuvre pour le montage du réservoir AdBlue de remplacement.
Il précise qu'il a été destinataire d'un premier bien défectueux et que la société TURBO-TEC France après remplacement a refusé la prise en charge de la pose. Il maintient l'ensemble de ses demandes.
La société TURBO-TEC France n'est pas représentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1641 et 1644 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, l'acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Il n'est pas contesté que la société TURBO-TEC France a procédé à la livraison d'un bien défectueux, de tel sorte qu'elle a procédé à son remplacement, livrant un second réservoir AdBlue conforme.
Ce réservoir a fait l'objet d'une pose par la société Etablissements DEGUILLIEN, entrainant un coût de main d'œuvre de 141,66 euros HT, soit 169,99 euros TTC.
Au soutien de son action engagée sur le fondement de ces textes, Monsieur [S] [I] expose avoir été contraint, postérieurement à la vente, de procéder à la prise en charge d'une seconde pose pour une montant de 169,99 euros TTC correspondant à la main d'œuvre. Afin de justifier de cette somme, il transmet la facture n°129521 de la société Etablissements DEGUILLEN.
Il est constant que la nécessité de pose du second réservoir réservation AdBlue est la conséquence d'une première livraison d'un bien défectueux.
Pour finir, Monsieur [I] rapporte suffisamment la preuve des frais occasionnés par la seconde pose, ainsi, sa demande indemnitaire en remboursement du prix de la main d'œuvre pour un montant de 169,99 euros TTC sera accueillie favorablement. La société TURBO-TEC France, prise en son représentant légal, sera condamnée à lui payer cette somme assortie des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
Monsieur [S] [I] ne justifie d'un préjudice souffert qu'il conviendrait de réparer par l'octroi de dommages et intérêts. Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société TURBO-TEC France, prise en son représentant légal, partie perdante sera condamnée aux dépens, en ce compris la somme de 6,08 euros correspondant aux frais de courrier recommandé.
* Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société TURBO-TEC France, prise en son représentant légal, à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes :
- 169.99 euros au titre de frais de main-d'œuvre engagés conformément à la facture n°129521 de la société Ets DEGUILLEN,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [I] formulée au titre des dommages et intérêts,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toutes les plus amples demandes des parties,
CONDAMNE la société TURBO-TEC France, prise en son représentant légal, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/02143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.