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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
24/01181
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/01181 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ2N

Minute : 25/138

DL

Monsieur [F] [C]

C/

Société TURKISH AIRLINES Représentant : Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Copie, délivrée à : Monsieur [F] [C] Copie délivrée à : Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES Le 29 avril 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ ;

par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [C], domicilié : chez Mme [W] [Y], [Adresse 4] - [Localité 8] comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]

Représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

Page sur

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête au greffe reçue le 22 janvier 2024, à l’occasion d’un voyage en avion, Monsieur [F] [C] déplorant d’avoir été refusé à l’embarquement entre autres désagréments, a attrait la société TURKISH AIRLINES sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

3500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de de refus d'embarquement sur le fondement de l’article 7 du règlement,1500 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de son bagage,

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 lors de laquelle Monsieur [F] [C] , comparant en personne réactualise les termes de son acte introductif d’instance  et sollicite :

1930 euros pour la perte de son bagage 395 euros pour l’achat d’un billet d’[Localité 11] à [Localité 9] 600 euros pour l’achat d’un billet retour depuis [Localité 9]

La société TURKISH AIRLINES est représentée par son conseil et plaide le rejet des demandes. Elle requiert également la condamnation aux entiers dépens du demandeur.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Selon le Code de l’organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros ;

Par conséquent la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.

Sur la recevabilité En application de l'article 750-1 du Code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, ou d'une tentative de procédure participative.

La société TURKISH AIRLINES soutient au terme de conclusions in limine litis que le demandeur doit être déclaré irrecevable de la demande en l’absence de tentative préalable de conciliation conforme aux prescriptions de l’article 750-1 ibidem.

Le passager ne justifie pas voir eu recours à un des modes de résolution amiable prescrit par l’article 750-1 du Code de procédure civile, ce que n’est pas la lettre d’un organisme choisi par le demandeur afin de tenter une négociation.

Par conséquent, la requête introduite le 22 janvier 2024 par Monsieur [F] [C] sera déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [F] [C] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.

Ainsi jugé le 17/03/2025. Et ont signé,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 mars 2025, sous le numéro 24/01181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.