Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03120
Formation
3ème Chbre Cab A3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°26/ du 22 JANVIER 2026

Enrôlement : N° RG 24/03120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SXL

AFFAIRE : S.A.S.U. ENTREPRISES [B] (l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER) C/ M. [T] [H] (la SELARL MAILLET-DOSSETTO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 janvier 2026

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026

Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S.U. ENTREPRISES [B] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 800 072 068 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocats au barreau de TOULON

C O N T R E

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [H] né le 06 août 1965 à [Localité 3] (ITALIE) de nationalité Italienne demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [T] [H] est propriétaires d’une villa à [Localité 4]. Il a confié la réalisation de travaux de rénovation des menuiseries (fourniture et pose de nouvelles menuiseries) à la société ENTREPRISE [B], selon devis accepté en date du 8 septembre 2021. Le montant du devis était de 12.890,25 euros TTC. Deux acomptes de 4.800 euros et 2.400 euros ont été réglés. Les travaux ont été exécutés, et une facture d’un montant de 8.090,25 euros a été émise le 5 avril 2022, correspondant au solde du marché. Un contentieux est né concernant le paiement de cette facture, Monsieur [H] n’ayant pas procédé au paiement considérant que les ouvrages posés n’étaient pas conformes à ceux commandés.

Une mise en demeure en date du 26 janvier 2023 a été adressée à Monsieur [H] en date du 26 janvier 2023. Par assignation en date du 5 mars 2024, la société ENTREPRISE [B] a attrait Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir condamné au paiement du solde de la facture au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, outre la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/3120. Après des échanges de conclusions au fond, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord. La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 octobre 2025. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ENTEPRISE [B] demande au tribunal d’ordonner et juger recevable et parfait son désistement d’instance et d’action, et d’ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action du demandeur, et de l’engagement de Monsieur [B] à remettre la facture correspondant à la lettre d’acceptation de la MAIF, et d’ordonner et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés. L’audience au fond s’est tenue le 27 novembre 2025. Il a été procédé au rabat de l’ordonnance de clôture à l’audience avant l’ouverture des débats. Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il sera donné acte à la société ENTREPRISE [B] de son désistement d’instance et d’action et de l’acceptation par Monsieur [T] [H] de celui-ci. S’agissant de la demande de Monsieur [H] de prendre acte de l’engagement de Monsieur [B] à remettre la facture correspondant à la lettre d’acceptation de la MAIF, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « prendre acte » « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « prendre acte », « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. En l’espèce, la demande de Monsieur [H], ne saurait s’analyser comme une demande telle que définie par le code de procédure civile, et surabondamment elle n’est appuyée par aucun élément de preuve qui tendrait à établir l’existence d’un tel engagement. Enfin, le tribunal entend rappeler à Monsieur [H] qu’il a accepté le désistement d’instance et d’action. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition des parties, Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025, Ordonne une nouvelle clôture à la date du 27 novembre 2025, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société ENTREPRISE [B] dans la présente procédure, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/03120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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