Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/11723
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

Charges de copropriété

N° RG 25/11723 N° Portalis 352J-W-B7J-DA6JO

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copie exécutoire à: -Maître Manuel RAISON Copie certifiée conforme à: -Maître Manuel RAISON délivrée le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 22 Janvier 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PG LANCE, S.A.S [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 6]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 19 juin 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 03 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 puis prorogé au 22 janvier 2026.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 19 juin 2025 dans l’affaire intéressant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [H] [S] ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] reçue par courrier le 3 octobre 2025 aux termes de laquelle il fait valoir que le jugement du 19 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle en pages 5 et 7 ;

Vu le message RPVA et les pièces communiquées le 22 octobre 2025 en complément de la requête susmentionnée ;

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 puis prorogé 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

L'article 463 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que «la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.

Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Rectifiant le jugement rendu le 19 juin 2025,

DIT que la phrase située en page 5 :

« Dès lors, il résulte de ces éléments, déduction faite des frais de recouvrement, que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 8.321,01 € que Monsieur [T] [S] est condamné à lui régler au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2023, pour la période du 1er mai 2022 au 5 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023 »

est remplacée par la phrase suivante :

« Dès lors, il résulte de ces éléments, déduction faite des frais de recouvrement, que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 8.321,01 € que Monsieur [T] [S] est condamné à lui régler au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2024, pour la période du 1er mai 2022 au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023 » ;

DIT que la phrase du dispositif en page 7 :

« - 8.321,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2023, pour la période du 1er mai 2022 au 5 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023 ; »

est remplacée par la suivante :

« - 8.321,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2024, pour la période du 1er mai 2022 au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023 ; »

Le reste sans changement ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Faite et rendue à [Localité 7] le 22 Janvier 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/11723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.