Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01115
Formation
4 Ch. AF cab A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2025

JUGEMENT DE DIVORCE du 09 janvier 2026

RG : N° RG 23/01115 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LW3F 4 CH. AF CAB A

MAGISTRAT : Rachel ISABEY, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI

DEMANDEUR : [N] [M] [D] [S] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (EQUATEUR), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Stefany FERRANDES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR : [K] [Y] [V] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 31 Octobre 2025 Date du délibéré: 09 Janvier 2026

GROSSES ET COPIES :

Me Stefany FERRANDES Maître Patrice [Localité 8]

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[K] [Y] [V] [F], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),

Et de

[N] [M] [D] [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Equateur) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 7 juillet 2001 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2016 ;

DIT que Monsieur [F] et Madame [D] [S] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon la périodicité suivante, à défaut de meilleur accord :

- en période scolaire une semaine sur deux , à fixer par les parties - durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père.

DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants, sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 9 janvier 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 23/01115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.