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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02409
- Formation
- 2ème Chambre Construction
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 827 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me CHALBOS 1 EXP Me MEURISSE 1 EXP GUIGON BIGAZZI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/445
N° RG 25/02409 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QILE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ATLEV 51 Avenue Maurice Jeanpierre 06110 LE CANNET
représentée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me AUBERT
DEFENDERESSES :
S.A.S. SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX 1044 Avenue Pierre Augustre Renoir 83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substituée par Me FARNETI
Mutuelle SMABTP 8 rue Louis Armand 75015 PARIS
représentée par Maître Candice GUIGON BIGAZZI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substituée par Me IDBIH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SAS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX et à son assureur la SMABTP, à la requête de la SAS ATLEV par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, cette procédure étant enregistrée sous les numéros de RG15-1427 et 15-2409 suite à un double enrôlement,
Vu la jonction des deux instances sous le seul numéro 15-2409,
Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience initiale fixée au 20 juin 2025, compte tenu des pourparlers en cours entre les parties, à celle du 24 octobre 2025,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance signifiées par la SAS ATLEV par voie électronique le 21 octobre 2025,
Vu l’acception du désistement par la société SYNERGIE TRAVAUX SPECIAX dans des conclusions signifiées le 23 octobre 2025,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance notifiées par voie électronique par la SMABTP à la même date,
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
À l’audience du 24 octobre 2025, les parties ont confirmé leur accord. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 384 du même code énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, la SAS ATLEV se désiste de sa contestation et les défendeurs ne s’opposent pas à ce désistement.
Le désistement de la demanderesse est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dans leurs écritures respectives, les défenderesses concluent de laisser à chacun la charge de ses dépens, ce qui constitue un accord entre les parties qui sera repris au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS ATLEV;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de frais et dépens de la procédure exposés par ses soins.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/02409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.