Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait
Responsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de faitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00861
- Formation
- C25-CIVIL INF 10000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
---------------
DOSSIER : N° RG 25/00861 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYMV
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Madame [M] [R], demeurant Chez Madame [Y] [V] - [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame [E] [Z] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 9 juin 2023, monsieur et madame [W] ont donné à bail l’appartement B102 sis au premier étage de la [Adresse 3] à madame [R].
Lors du constat d’état des lieux effectué le 8 novembre 2024 par maître [X] [G], commissaire de justice, sur requête des époux [W], divers dommages ont été relevés affectant les brise-soleil de la pièce à vivre et de la chambre.
Ceux-ci, dans la nécessité de les remplacer, pour un coût de 1 577,62 euros, ont demandé à leur locataire de justifier d’une déclaration de sinistre à son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, lequel a décliné sa garantie au motif que les dommages en question avaient été occasionnés par un chien n’appartenant pas à madame [M] [R].
Le litige relatif à ces dommages n’a pu être réglé malgré l’entremise de l’assureur des époux [W].
C'est dans ces conditions que, par requête enregistrée au tribunal le 23 mai 2025, et après le constat d'échec de la conciliation effectué par le conciliateur de justice le 14 avril 2025, monsieur [P] [W] a sollicité la convocation de madame [M] [R] devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 577,62 euros, correspondant aux dommages causés aux lames des deux brise-soleil, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 28 mai 2025 pour l'audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, il a été indiqué aux parties que ce litige était susceptible de relever de la compétence du juge des contentieux de la protection, ce qu’elles n’ont pas contesté.
L'affaire mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles 76 et 81 code de procédure civile que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d’ordre public et que, dans ce cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
De celles des articles L.211-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, il résulte d’une part, que le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, d’autre part, que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Le litige opposant les parties concerne bien une action relevant de ces dispositions du code de l’organisation judiciaire puisque portant sur l’état dans lequel le local d’habitation loué à madame [M] [R] a été laissé lors de son départ des lieux et le préjudice en résultant pour le bailleur.
Aussi le tribunal ne peut-il que se déclarer incompétent pour en connaître, conformément aux dispositions sus-rappelées du code de procédure civile, et renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoirement et susceptible d'appel,
SE DECLARE incompétent,
RENVOIE l'affaire devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY,
DIT que le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.