Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Responsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00861
Formation
C25-CIVIL INF 10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
694 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY

Civil Général

JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025

---------------

DOSSIER : N° RG 25/00861 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EYMV

DEMANDEUR

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR

Madame [M] [R], demeurant Chez Madame [Y] [V] - [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure TALARICO Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur Madame Eve TASSIN

Greffier : Madame [E] [Z] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :

Par contrat en date du 9 juin 2023, monsieur et madame [W] ont donné à bail l’appartement B102 sis au premier étage de la [Adresse 3] à madame [R].

Lors du constat d’état des lieux effectué le 8 novembre 2024 par maître [X] [G], commissaire de justice, sur requête des époux [W], divers dommages ont été relevés affectant les brise-soleil de la pièce à vivre et de la chambre.

Ceux-ci, dans la nécessité de les remplacer, pour un coût de 1 577,62 euros, ont demandé à leur locataire de justifier d’une déclaration de sinistre à son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, lequel a décliné sa garantie au motif que les dommages en question avaient été occasionnés par un chien n’appartenant pas à madame [M] [R].

Le litige relatif à ces dommages n’a pu être réglé malgré l’entremise de l’assureur des époux [W].

C'est dans ces conditions que, par requête enregistrée au tribunal le 23 mai 2025, et après le constat d'échec de la conciliation effectué par le conciliateur de justice le 14 avril 2025, monsieur [P] [W] a sollicité la convocation de madame [M] [R] devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 577,62 euros, correspondant aux dommages causés aux lames des deux brise-soleil, outre 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 28 mai 2025 pour l'audience de ce tribunal du 14 octobre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 4 novembre 2025.

Lors de cette audience, il a été indiqué aux parties que ce litige était susceptible de relever de la compétence du juge des contentieux de la protection, ce qu’elles n’ont pas contesté.

L'affaire mise en délibéré au 4 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions des articles 76 et 81 code de procédure civile que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d’ordre public et que, dans ce cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.

De celles des articles L.211-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, il résulte d’une part, que le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, d’autre part, que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

Le litige opposant les parties concerne bien une action relevant de ces dispositions du code de l’organisation judiciaire puisque portant sur l’état dans lequel le local d’habitation loué à madame [M] [R] a été laissé lors de son départ des lieux et le préjudice en résultant pour le bailleur.

Aussi le tribunal ne peut-il que se déclarer incompétent pour en connaître, conformément aux dispositions sus-rappelées du code de procédure civile, et renvoyer l’examen de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoirement et susceptible d'appel,

SE DECLARE incompétent,

RENVOIE l'affaire devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY,

DIT que le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

25/06/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/09371

MOTIFS Sur la demande principale Il est constant que le capital social de la SARL [I] créée le 1er janvier 2008 est divisé en 201 000 parts détenues pour moitié par M. [E] [K], père, et M. [T] [K], fils, ce dernier en étant le gérant non rémunéré. La SARL [I] …

Responsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

11/06/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 24/03856

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Q] Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de car…

Responsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

11/06/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 25/05066

SUR CE : 1/ Sur l’absence du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable e…

Responsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

01/06/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/07906

MOTIVATION L’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat est bien fondée sur le fondement de l’article 38 alinéa premier de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 et n’est pas contestée. Le Préfet de la Gironde, qui est représenté à l’instance, sera mis h…

Responsabilité des personnes publiquesDemande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.